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Travail : Cass. crim., 6 mars 1990, n° 87-91.982

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 6 mars 1990, 87-91.982, Inédit

Mots-clés

  • Travail
  • Repos hebdomadaire
  • Repos dominical
  • Infraction
  • Formalités prescrites à l'alinéa 3 de l'article L611-10 du code de procédure pénale
  • Application (non)
  • Code de procédure pénale, article L. 611-10
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-91.982
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 6 mars 1990, n° 87-91.982, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Travail ; Repos hebdomadaire ; Repos dominical ; Infraction ; Formalités prescrites à l'alinéa 3 de l'article L611-10 du code de procédure pénale ; Application (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 mars 1990.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 87-91.982

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007532856.

Titrage officiel

TRAVAIL - Repos hebdomadaire - Repos dominical - Infraction - Formalités prescrites à l'alinéa 3 de l'article L611-10 du code de procédure pénale - Application (non).

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le six mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, les observations de Me GARAUD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3X... Roland,

4contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 20 novembre 1987 qui, pour infraction à l'article L. 221-5 du Code du travail, l'a condamné à 14 amendes d'un montant de 1 200 francs chacune ;

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation par nonapplication des articles L. 200-1 et d L. 611-10 du Code du travail, ensemble violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ;

7" en ce que l'arrêt attaqué a décidé que la formalité prévue par le troisième alinéa de l'article L. 611-10 du Code du travail, ne concernait pas la constatation des infractions relatives aux repos et congés des personnes occupées dans les établissements mentionnés à l'alinéa 1er de l'article L. 200-1 du Code du travail ;

8" au motif que le champ d'application de l'article L. 611-10 du Code du travail est strictement délimité dans son alinéa dernier et que la réglementation ayant pour objet le respect du repos hebdomadaire fixé le dimanche est étranger à ses prévisions ;

9" alors que, cette interprétation exégétique du terme " durée du travail ", employé par le troisième alinéa de l'article L. 611-10 du Code du travail, ne serait légalement justifiée et justifiable que si ledit article se trouvait luimême inséré au chapitre II (durée du travail) du titre I du livre II du Code du travail ; que, tout au contraire, il trouve sa place au livre VI titre I (services de contrôle) chapitre I (inspection du travail) ; qu'ainsi, en disposant qu'en cas d'infraction aux dispositions relatives à la durée du travail, un troisième exemplaire (du procès-verbal) est établi et remis au contrevenant par l'inspection du travail, l'article L. 611-10 a entendu viser toutes les contraventions relatives à la durée du travail au nombre desquelles se trouvent les infractions aux repos et congés, ces dernières infractions ne pouvant être constituées sans emporter, par elles-mêmes, par définition, des infractions à la durée du travail ;

10Attendu que pour écarter l'exception de nullité des poursuites soulevée par Roland X..., cité à comparaître du chef d'infraction à l'article L. 221-5 du Code du travail, la cour d'appel, confirmant le jugement entrepris, a énoncé à bon droit que les formalités prescrites par l'alinéa 3 de l'article L. 611-10 du même Code ne s'appliquaient pas à la contravention visée à la prévention et relative au repos dominical ;

11Qu'en cet état, les juges du second degré ont justifié leur décision sans encourir le grief allégué au moyen, lequel, en conséquence, ne peut-être admis ;

12Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

13REJETTE le pourvoi ;

14Condamne le demandeur aux dépens ;

15Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

16Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Guirimand conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, M. Galand avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;

17En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-91.982
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 6 mars 1990, n° 87-91.982, inédit

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