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(Sur le 2e moyen) TRAVAIL : Cass. crim., 6 mars 1990, n° 89-84.490

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 6 mars 1990, 89-84.490, Inédit

Mots-clés

  • (Sur le 2e moyen) TRAVAIL
  • Repos hebdomadaire
  • Repos dominical
  • Infractions
  • Pénalités
  • Nombre de personnes employées
  • Code de procédure pénale, article 593
  • Code du travail, article L. 221-5
  • Code du travail, article R. 260-2
  • Code du travail, article R. 262-1
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-84.490
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 6 mars 1990, n° 89-84.490, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(Sur le 2e moyen) TRAVAIL ; Repos hebdomadaire ; Repos dominical ; Infractions ; Pénalités ; Nombre de personnes employées

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 mars 1990.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 89-84.490

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007538093.

Titrage officiel

(Sur le 2e moyen) TRAVAIL - Repos hebdomadaire - Repos dominical - Infractions - Pénalités - Nombre de personnes employées.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle Jean et Didier Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

3Statuant sur le pourvoi formé par :

4X... Jean-Louis

5contre l'arrêt n° 731, de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 1er juin 1989 qui, pour infraction à l'article L. 221-5 du Code du travail, l'a condamné à cinq amendes d'un montant de 2 000 francs chacune ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 40 et 41 du décret du 6 juillet 1810 modifié par le décret du 13 décembre 1965 et de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

8" en ce que la cour d'appel était présidée par M. Malleval, conseiller, membre le plus ancien de la chambre appelé à la présider en remplacement de M. Foures, conseiller faisant fonctions de président, légitimement empêché, à ce désigné par ordonnance de Mme le premier président du 24 mai 1989 ;

9" alors que l'arrêt ne précise pas lequel des conseillers Malleval ou Foures a été désigné par ordonnance du premier président en remplacement du président de chambre ; qu'il n'est donc pas justifié de la composition régulière de la Cour dont on ne sait si M. Mallaval la présidait en qualité de magistrat délégué ou de conseiller le plus ancien " ;

10Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces régulièrement produites devant la Cour de Cassation que le 1er juin 1989, la chambre des appels correctionnels était présidée par M. Malleval, conseiller présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la cour d'appel, en remplacement de M. Foures, président suppléant empêché, lequel avait été désigné par une ordonnance prise le 24 mai 1989 en application des articles R. 213-7 à R. 213-9 du Code de l'organisation judiciaire ; Qu'il est ainsi justifié que la composition de la cour d'appel était régulière et que le moyen, dès lors, doit être écarté ;

11Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 221-5, R. 260-2 et R. 262-1 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

12" en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... à cinq amendes de 2 000 francs ;

13" alors que, s'il n'y a pas récidive, le nombre d'amendes prononcées en cas de pluralité d'infractions ne peut excéder le nombre de personnes irrégulièrement employées ; la cour d'appel a condamné X... par deux arrêts du même jour à neuf amendes pour des infractions commises en concours deux dimanches différents ; qu'en l'absence de récidive, elle aurait dû rechercher si le nombre d'amendes ainsi prononcé correspondait à un nombre total de personnes distinctes irrégulièrement employées durant la période concernée ; que faute de l'avoir fait, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 260-2 et R. 262-1 du Code du travail " ;

14Attendu que contrairement à ce que soutient le moyen, c'est à bon droit que les juges d'appel ont prononcé à l'encontre de Jean-Louis X..., gérant du magasin " La Halle aux Vêtements " à Nîmes, cinq amendes d'un montant de deux mille francs chacune, après avoir relevé que le dimanche 24 avril 1988, cinq salariés étaient employés dans l'établissement en méconnaissance des dispositions de l'article L. 221-5 du Code du travail ; Qu'il ne saurait en effet être reproché à la cour d'appel de n'avoir pas recherché, pour l'application de la peine, si les salariés étaient ou non les mêmes que ceux concernés par d'autres infractions imputables au demandeur et faisant l'objet de poursuites distinctes soumises également à son examen ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ;

15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

16REJETTE le pourvoi

17Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

18Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Guirimand conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, M. Galand avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;

19En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-84.490
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 6 mars 1990, n° 89-84.490, inédit

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