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Cour d'assises : Cass. crim., 6 mars 1991, n° 90-84.990

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 mars 1991, 90-84.990, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-84.990
Publication
Bulletin criminel 1991 N° 115 p. 293
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 6 mars 1991, n° 90-84.990, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Débats ; Témoins ; Témoin défaillant ; Passé outre aux débats ; Motifs ; Défaut de réponse aux conclusions déposées par la défense

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Encourt la cassation l'arrêt de condamnation rendu par une cour d'assises après que la Cour eut décidé de passer outre à l'absence d'un témoin cité et dénoncé, sans répondre aux chefs péremptoires des conclusions de la défense qui, pour réclamer sa comparution, soutenaient que l'accusé n'avait, à aucun stade de la procédure, été confronté avec ce témoin dont les déclarations constituaient, selon elle, la principale charge sur laquelle reposait l'accusation (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'assises de Paris, en date du 15 juin 1990, ensemble la déclaration de ladite Cour et les débats qui l'ont précédée, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi :

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de Paris, constituée conformément à l'article 698-6 du Code de procédure pénale, mais autrement composée.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 mars 1991.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1991 N° 115 p. 293

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 90-84.990

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1989-01-12 , Bulletin criminel 1989, n° 13, p. 35 (cassation) ; Chambre criminelle, 1989-11-29 , Bulletin criminel 1989, n° 457, p. 1112 (rejet) ; Chambre criminelle, 1990-06-27 , Bulletin criminel 1990, n° 264, p. 676 (rejet) ; Chambre criminelle, 1991-01-23 , Bulletin criminel 1991, n° 40, p. 102 (rejet).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007066911.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Débats - Témoins - Témoin défaillant - Passé outre aux débats - Motifs - Défaut de réponse aux conclusions déposées par la défense

Références de titrage : CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - Cour d'assises - Droit de l'accusé d'interroger ou de faire interroger des témoins - Témoin défaillant - Témoin non confronté antérieurement avec l'accusé | COUR D'ASSISES - Débats - Incident contentieux - Conclusions déposées par la défense - Chef péremptoire - Défaut de réponse

Sommaire officiel

Encourt la cassation l'arrêt de condamnation rendu par une cour d'assises après que la Cour eut décidé de passer outre à l'absence d'un témoin cité et dénoncé, sans répondre aux chefs péremptoires des conclusions de la défense qui, pour réclamer sa comparution, soutenaient que l'accusé n'avait, à aucun stade de la procédure, été confronté avec ce témoin dont les déclarations constituaient, selon elle, la principale charge sur laquelle reposait l'accusation (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1989-01-12 , Bulletin criminel 1989, n° 13, p. 35 (cassation) ; Chambre criminelle, 1989-11-29 , Bulletin criminel 1989, n° 457, p. 1112 (rejet) ; Chambre criminelle, 1990-06-27 , Bulletin criminel 1990, n° 264, p. 676 (rejet) ; Chambre criminelle, 1991-01-23 , Bulletin criminel 1991, n° 40, p. 102 (rejet).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION sur le pourvoi formé par :

2- X... Rolf,

3contre l'arrêt de la cour d'assises de Paris, en sa composition prévue par l'article 698-6 du Code de procédure pénale, en date du 15 juin 1990, qui, pour entretien avec des agents d'une puissance étrangère d'intelligences de nature à nuire à la situation militaire ou diplomatique de la France ou à ses intérêts économiques essentiels, l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle.

4LA COUR,

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 6.1 et 6.3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense, du principe de l'oralité des débats, et de l'autorité de la chose jugée :

7" en ce que, par arrêt incident du 14 juin 1990, la cour d'assises a rejeté la demande de X... tendant à la comparution personnelle de M. Y..., témoin cité par l'accusation ;

8" aux motifs que l'audition de ce témoin n'apparaît pas utile à la manifestation de la vérité ;

9" alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 6.3 d de la Convention précitée, tout accusé a le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge ; qu'il ne peut être porté atteinte à ce droit qu'en cas d'impossibilité absolue de convoquer le témoin ou de le faire entendre, ou en cas de force majeure dûment explicitée ; que Werner Y..., selon l'arrêt de renvoi aux Assises, était un transfuge des services de renseignements qui aurait révélé les activités de X... auprès des services secrets de la RDA ; que X... n'a jamais été confronté et n'a jamais pu interroger ni faire interroger M. Y... ; que, faute de constater que la comparution de ce témoin en cour d'assises eût été impossible et de justifier de cette impossibilité, la cour d'assises a privé sa décision de tout fondement juridique et violé le texte et les principes visés ci-dessus ;

10" alors, d'autre part, et en toute hypothèse, que dès lors que, sur demande expresse de l'accusé, la cour d'assises, par arrêt incident, a refusé d'ordonner la comparution et la confrontation d'un témoin au motif que ces formalités ne sont pas nécessaires à la manifestation de la vérité, cette renonciation à l'audition du témoin emporte renonciation à l'ensemble de ses déclarations précédentes et interdit toute lecture de ces déclarations, fût-ce dans le cadre du pouvoir discrétionnaire du président ; qu'il résulte du procès-verbal des débats que, après l'arrêt incident, le président a donné lecture des déclarations et dépositions faites par M. Y... ; que cette façon de procéder :

11" - viole l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt incident dès lors que celui-ci avait jugé que les déclarations de M. Y... n'étaient pas utiles à la manifestation de la vérité ;

12" - viole l'article 6.3 d précité, dès lors que l'accusé se trouve privé de son droit fondamental au contre-interrogatoire du témoin ;

13" - viole le principe de l'oralité des débats " ;

14Vu ledit article, ensemble l'article 315 du Code de procédure pénale ;

15Attendu, d'une part, qu'il résulte de ce dernier texte que, tenue de statuer sur les conclusions régulièrement déposées devant elle, la cour d'assises est dans l'obligation de répondre aux chefs péremptoires qu'elles comportent ;

16Attendu, d'autre part, qu'aux termes de l'article 6.3 d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tout accusé a droit, notamment, à interroger ou faire interroger les témoins à charge ; qu'il s'ensuit que, sauf impossibilité dont il leur appartient de préciser les causes, les juges sont tenus, lorsqu'ils en sont légalement requis, d'ordonner l'audition contradictoire des témoins à charge qui n'ont, à aucun stade de la procédure, été confrontés avec l'accusé ;

17Attendu qu'il appert du procès-verbal des débats que, dès l'ouverture de ceux-ci, la défense a déposé des conclusions tendant à ce que soit ordonnée la comparution du témoin Y..., régulièrement cité et dénoncé par le ministère public mais absent, et à " surseoir au déroulement de la présente audience " jusqu'à ce qu'il ait pu être entendu ;

18Qu'au soutien de cette demande, le conseil de X... faisait valoir que les déclarations de Y... constituent " les éléments essentiels de l'accusation " et que l'accusé, qui a constamment demandé à être confronté avec lui, n'a jamais pu obtenir cette confrontation ;

19Attendu que la Cour, qui avait rendu un premier arrêt de sursis à statuer sur ces conclusions jusqu'à ce que l'instruction à l'audience fût achevée, a, après l'audition de tous les témoins présents, décidé de passer outre aux débats aux seuls motifs que l'audition du témoin Y... " n'apparaît pas utile à la manifestation de la vérité " ;

20Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et sans notamment rechercher s'il était ou non possible d'assurer la comparution du témoin, la cour d'assises a méconnu les principes ci-dessus rappelés ;

21D'où il suit que, manquant de base légale, l'arrêt attaqué encourt la cassation ;

22Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le premier moyen :

23CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'assises de Paris, en date du 15 juin 1990, ensemble la déclaration de ladite Cour et les débats qui l'ont précédée, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi :

24RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de Paris, constituée conformément à l'article 698-6 du Code de procédure pénale, mais autrement composée.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-84.990
Publication
Bulletin criminel 1991 N° 115 p. 293
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 6 mars 1991, n° 90-84.990, publié au Bulletin

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