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Assurance : Cass. crim., 6 mars 1991, n° 90-83.891

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 mars 1991, 90-83.891, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-83.891
Publication
Bulletin criminel 1991 N° 113 p. 290

Référence

Cass. crim., 6 mars 1991, n° 90-83.891, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Assurance ; Assureur appelé en garantie ; Juridictions pénales ; Intervention ou mise en cause ; Recevabilité ; Poursuites pour homicide ou blessures involontaires

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

L'article 388-1 du Code de procédure pénale limite l'intervention ou la mise en cause de l'assureur devant la juridiction répressive au seul cas de poursuite pénale pour infraction d'homicide ou de blessures involontaires. Il appartient aux juges d'assurer, même d'office, le respect de cette disposition (1).

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens proposés :

REJETTE les pourvois des parties civiles ;

CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement et sans renvoi, en ses seules dispositions concernant la société d'assurance Les Mutuelles de l'Indre, l'arrêt civil précité de la cour d'assises des mineurs de la Creuse du 25 avril 1990.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 mars 1991.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1991 N° 113 p. 290

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 90-83.891

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1985-05-30 , Bulletin criminel 1985, n° 206, p. 523 (cassation) ; Chambre criminelle, 1988-03-02 , Bulletin criminel 1988, n° 111, p. 282 (rejet) ; Chambre criminelle, 1989-05-31 , Bulletin criminel 1989, n° 229, p. 578 (cassation partielle par voie de retranchement sans renvoi).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007066741.

Titrage officiel

ASSURANCE - Assureur appelé en garantie - Juridictions pénales - Intervention ou mise en cause - Recevabilité - Poursuites pour homicide ou blessures involontaires

Références de titrage : CASSATION - Moyen - Moyen d'ordre public - Moyen relevé d'office - Assurance - Assureur appelé en garantie - Poursuites pour homicide ou blessures involontaires

Sommaire officiel

L'article 388-1 du Code de procédure pénale limite l'intervention ou la mise en cause de l'assureur devant la juridiction répressive au seul cas de poursuite pénale pour infraction d'homicide ou de blessures involontaires. Il appartient aux juges d'assurer, même d'office, le respect de cette disposition (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1985-05-30 , Bulletin criminel 1985, n° 206, p. 523 (cassation) ; Chambre criminelle, 1988-03-02 , Bulletin criminel 1988, n° 111, p. 282 (rejet) ; Chambre criminelle, 1989-05-31 , Bulletin criminel 1989, n° 229, p. 578 (cassation partielle par voie de retranchement sans renvoi).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET et CASSATION PARTIELLE par voie de retranchement sans renvoi sur les pourvois formés par :

21°) X... , veuve Y... ;

32°) Y... Pierre ;

43°) Y... Guy ;

54°) Y... Michel ;

65°) la caisse d'assurance maladie et maternité des professions artisanales, industrielles et commerciales de la région du Limousin, parties civiles ;

76°) la société d'assurance Les Mutuelles de l'Indre, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'assises des mineurs de la Creuse, en date du 25 avril 1990, qui, dans une procédure suivie notamment contre Z... du chef de complicité de vol avec violences ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel d'une durée supérieure à 8 jours, a prononcé sur les intérêts civils et dit l'assureur tenu à garantie.

8LA COUR,

9Sur les pourvois des consorts Y... et de la caisse d'assurance maladie ;

10Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui de ces pourvois ;

11Sur le pourvoi de la société d'assurance Les Mutuelles de l'Indre ;

12Vu le mémoire produit ;

13Sur le moyen relevé d'office, pris de la violation de l'article 388-1 du Code de procédure pénale :

14Vu ledit article ;

15Attendu qu'il résulte de ce texte que l'assureur appelé à garantir le dommage n'est admis à intervenir et ne peut être mis en cause devant la juridiction répressive que lorsque des poursuites pénales sont exercées pour homicide ou blessures involontaires ;

16Attendu en l'espèce que le mineur Z... ayant été déclaré coupable de complicité de vol avec violences suivies pour la victime d'une incapacité totale de travail personnel d'une durée supérieure à 8 jours, la cour d'assises des mineurs, prononçant sur les intérêts civils, après l'avoir condamné, solidairement avec l'auteur principal du crime, à des dommages-intérêts envers les parties civiles et déclaré ses parents, les époux Z... , civilement responsables, a dit que la compagnie d'assurances Les Mutuelles de l'Indre, appelée par eux en la cause, devra les " relever indemnes " de ces condamnations ;

17Mais attendu qu'en statuant ainsi alors que les poursuites pénales n'étaient pas exercées pour une infraction d'homicide ou de blessures involontaires, l'arrêt attaqué a méconnu le sens et la portée des dispositions exceptionnelles de l'article 388-1 du Code de procédure pénale, dont il appartient aux juges d'assurer, même d'office, le respect ;

18D'où il suit que la cassation est encoure ;

19Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens proposés :

20REJETTE les pourvois des parties civiles ;

21CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement et sans renvoi, en ses seules dispositions concernant la société d'assurance Les Mutuelles de l'Indre, l'arrêt civil précité de la cour d'assises des mineurs de la Creuse du 25 avril 1990.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-83.891
Publication
Bulletin criminel 1991 N° 113 p. 290

Référence

Cass. crim., 6 mars 1991, n° 90-83.891, publié au Bulletin

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