Chambre d'accusation : Cass. crim., 6 mars 1995, n° 94-86.097
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 mars 1995, 94-86.097, Inédit
Mots-clés
- Chambre d'accusation
- Procédure
- Débats
- Publicité
- Demande
- Inculpé ou son conseil
- Nécessité
- Code de procédure pénale, article 592
- Code de procédure pénale, article 199
- Code de procédure pénale, article 5
- Code de procédure pénale, article 144
- Code de procédure pénale, article 145
- Code de procédure pénale, article 145-2
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 94-86.097
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 6 mars 1995, n° 94-86.097, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre d'accusation ; Procédure ; Débats ; Publicité ; Demande ; Inculpé ou son conseil ; Nécessité
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 mars 1995.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 94-86.097
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007558977.
Titrage officiel
CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Débats - Publicité - Demande - Inculpé ou son conseil - Nécessité.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 592 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 199 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 5 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 144 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 145 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 145-2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mars mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 30 novembre 1994, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viols sur mineure de quinze ans et viol par une personne ayant autorité sur la victime, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant sa détention provisoire ;
6Vu le mémoire personnel produit ;
7Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 592 du Code de procédure pénale, en ce que l'arrêt n'a pas été prononcé en audience publique ;
8Attendu qu'il ne résulte ni du mémoire soumis par le demandeur à la chambre d'accusation, ni d'aucune mention de l'arrêt, que l'intéressé ait demandé la publicité de l'audience, comme le prévoit l'article 199, alinéa 5, du Code de procédure pénale ;
9Que, dès lors, en prononçant son arrêt en chambre du conseil, la chambre d'accusation s'est conformée aux dispositions du premier alinéa du même article et n'a pas enfreint le texte visé au moyen ;
10D'où il suit que ce dernier ne peut qu'être écarté ;
11Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation du droit de toute personne arrêtée ou détenue d'être jugée dans un délai raisonnable ou libérée pendant la procédure et violation de la présomption d'innocence ;
12Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 144, 145, 145-2 et 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs ;
13Les moyens étant réunis ;
14Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à la suite des accusations de la fille de sa concubine, Francis X... a reconnu avoir exercé sur elle des attouchements et des actes de pénétration sexuels alors qu'elle avait moins de quinze ans, et avoir poursuivi avec elle ces relations après qu'elle eut dépassé cet âge ;
15Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant la détention provisoire de X..., l'arrêt attaqué, après avoir analysé les faits poursuivis, énonce "qu'il ne peut être allégué qu'aucun acte d'investigation n'a été effectué depuis la mise en examen, ni que le délai raisonnable prévu par l'article 5, 3 , de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est désormais expiré" ;
16Qu'il ajoute, par motifs propres et adoptés, que, les faits s'étant réitérés pendant plusieurs mois, il y a lieu de prévenir leur renouvellement, et qu'il convient de protéger la victime contre des pressions de la part de X..., qui "deviendraient irrésistibles s'il était remis en liberté" ;
17Attendu qu'en l'état de ces motifs, la chambre d'accusation, sans méconnaître les dispositions des articles 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, s'est prononcée en motivant sa décision par des considérations de droit et de fait dans les conditions prévues par les articles 144, 145 et 145-2 du Code de procédure pénale ;
18D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
19Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
20REJETTE le pourvoi ;
21Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
22Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Gondre, Culié, Schumacher, Pibouleau, Aldebert, Grapinet, Le Gall conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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