Cass. crim., 6 mars 2013, n° 11-86.870
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 6 mars 2013, 11-86.870, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 6 mars 2013
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 11-86.870
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2013: CR01387
Textes cités
- Code pénal, article 132-43
- Code pénal, article 132-45
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 712-6
- Code de procédure pénale, article 712-9
- Code pénal, article 132-47
- Code de procédure pénale, article 712-13
- Code de procédure pénale, article D. 49-42
- Code de procédure pénale, article 739
- Code de procédure pénale, article 740
- Code de procédure pénale, article 741
- Code de procédure pénale, article 742
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Djamel X..., contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de NÎMES, en date du 30 juin 2011, qui a ordonné la révocation totale du sursis avec mise à l'épreuve assortissant sa condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Nîmes le 26 février 2004 ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 712-6, 712-9 et 593 du code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué mentionne, d'une part, que les débats ont eu lieu « hors la présence du condamné » et, d'autre part, que le condamné a « été entendu en ses explications » et « eu la parole en dernier » ; " alors que lorsque le condamné ne s'est pas présenté au débat contradictoire prévu à l'article 712-6 du code de procédure pénale et que le juge de l'application des peines a statué en son absence, l'audition devant la chambre de l'application des peines du condamné dont le sursis avec mise à l'épreuve a été révoqué est « de droit » ; que les mentions contradictoires de l'arrêt attaqué concernant l'audition du condamné devant la chambre de l'application des peines ne permettent pas à la Cour de cassation de s'assurer de la régularité de la procédure " ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 712-6, 712-13, D. 49-42 et 593 du code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué mentionne qu'après le renvoi de l'affaire pour vérification du paiement des dommages et intérêts, seuls ont été entendu à l'audience du 30 juin 2011 le président en son rapport et le ministère public en ses réquisitions ; " alors que la chambre de l'application des peines saisie de l'appel d'un jugement ordonnant la révocation d'un emprisonnement avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve doit statuer après un débat contradictoire au cours duquel sont entendues « les observations de l'avocat du condamné » ; qu'en se prononçant sans constater que l'avocat du condamné avait été entendu lors de l'audience du 30 avril 2011 ni préciser pour quelle raison il n'avait pas été entendu, la chambre de l'application des peines n'a pas satisfait aux conditions essentielles de son existence légale " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les moyens manquent en fait dés lors qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que le condamné a comparu à l'audience du 10 mars 2011, qu'il a été entendu en ses explications, que son avocat a conclu oralement et que M. X... a eu la parole en dernier ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-43, 132-45 du code pénal, 739, 740, 741, 742 et 593 du code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la révocation totale du sursis d'un an d'emprisonnement avec mise à l'épreuve dont bénéficiait M. X... ; " aux motifs propres que « la décision attaquée procède d'une analyse exacte en fait et en droit ; que la cour en adopte la motivation et confirme le jugement en toutes ses dispositions » ; " et aux motifs adoptés que « M. X... est un délinquant d'habitude, six condamnations figurant au B1 de son casier judiciaire, toujours pour vol ou dégradation ; qu'il s'agit du deuxième sursis assorti d'une mise à l'épreuve ; qu'il a été détenu du 25 juin 2005 et 13 mai 2006, donc dix mois et dix-huit jours, ce qui a repoussé la fin du suivi au 13 mai 2009 ; que le juge de l'application des peines l'a convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, le 28 avril 2009 ; que les obligations qui lui ont été notifiées par celui-ci, et par écrit, le 1er août 2007, et qu'il devait indemniser la partie civile, à qui est dû : 10 569 euros ; que le 5 août 2008, le directeur du SPID adressait au juge de l'application des peines un rapport négatif et « demandait la suite à donner à ce dossier », mais le magistrat de permanence à l'application des peines alors ne faisait, évidemment, aucune réponse ; que suite à un nouveau rapport négatif en date du 18 mars 2009, convoqué le 2 avril 2009, M. X... déclarait « n'avoir rien versé » ; que, convoqué à l'audience du 27 mai 2009, il ne retirait même pas le recommandé et ne se présentait pas à l'audience ; qu'interrogé par lettre, la victime, Y..., par courrier du 8 avril 2009, indiquait au juge de l'application des peines : « ce monsieur ne m'a rien versé à ce jour » ; que, dès lors, la révocation totale du sursis s'impose, vu la désinvolture du probationnaire, et ce, même si son profil de chômeur, le 26 février 2004, augurait très mal quant à une indemnisation notable » ; " 1°) alors que la révocation du sursis avec mise à l'épreuve ne peut être révoqué qu'en considération d'un comportement du condamné permettant de caractériser un manquement à une obligation du régime de la mise à l'épreuve commis dans le délai d'épreuve ; qu'en se prononçant au regard de la « désinvolture du probationnaire » dont elle constatait que « convoqué à l'audience du 27. 05. 2009, il ne retirait même pas le recommandé et ne se présentait pas à l'audience », circonstance postérieure au délai d'épreuve et ne caractérisant pas un échec de l'épreuve, la chambre de l'application des peines s'est déterminée par un motif inopérant ; 2°) alors qu'en cas de condamnation à un emprisonnement assorti d'un sursis avec mise à l'épreuve comportant l'obligation d'indemniser la victime, les facultés contributives du condamné doivent être prises en considération par la juridiction de l'application des peines qui doit rechercher si c'est volontairement et non du fait de ses facultés contributives que le condamné s'est soustrait à l'obligation de réparer, dans le délai imparti, le dommage résultant de l'infraction ; qu'en prononçant la révocation du sursis avec mise à l'épreuve, sans s'expliquer sur les facultés contributives du condamné, cependant qu'elle constatait, par ailleurs, que son profil de chômeur avant son incarcération ne laissait pas augurer d'une indemnisation, la chambre de l'application des peines n'a pas légalement justifié sa décision ; " 3°) alors enfin que toute décision doit comporter les motifs propres à la justifier ; qu'en se bornant, après avoir renvoyé l'affaire à une audience ultérieure pour vérification du paiement des dommages et intérêts, à adopter les motifs du jugement entrepris, sans assortir sa décision d'aucun motif sur cette vérification qu'elle jugeait nécessaire, la chambre de l'application des peines n'a pas justifié sa décision " ; Attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a caractérisé la volonté du condamné de se soustraire aux obligations du sursis avec mise à l'épreuve ; qu'en statuant ainsi, elle a justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 132-47 du code pénal ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Castel conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
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