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Cass. crim., 6 mars 2013, n° 12-82.735

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 6 mars 2013, 12-82.735, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
6 mars 2013
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
12-82.735
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2013:CR01394

Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Sylvain X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 7e chambre, en date du 26 mars 2012, qui, pour agressions sexuelles aggravées et importation, détention de l'image ou de la représentation d'un mineur à caractère pornographique, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-23, 222-29 du code pénal, 593, 706-113 et 706-114 du code de procédure pénale, manque de base légale ;

"en ce qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Sylvain X... avait été placé sous curatelle par jugement du tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye en date du 29 novembre 2006 ; que son père, M. Michel X..., avait été désigné en qualité de curateur ; que M. Sylvain X... a été déclaré non coupable et relaxé des fins de la poursuite pour des faits qualifiés de détention de l'image d'un mineur présentant un caractère pornographique, d'importation de l'image d'un mineur présentant un caractère pornographique et d'agression sexuelle imposée à un mineur de 15 ans, par jugement du 30 septembre 2011 ; que le ministère publique et les parties civiles ont interjeté appel de ce jugement et que, par arrêt du 26 mars 2012, la cour d'appel, après avoir entendu le curateur, partie civile, en ses observations, a infirmé ce jugement, déclaré le mis en examen coupable des faits qui lui étaient reprochés et l'a condamné à la peine de deux ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans ;

"1) alors que, selon l'article 706-113, dernier alinéa, du code de procédure pénale, lorsque le curateur est présent à l'audience, il est entendu par la juridiction en qualité de témoin ; qu'en procédant à l'audition de M. Michel X..., curateur, présent à l'audience, en qualité de partie civile, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;

"2) alors que, selon l'article 706-114 du code de procédure pénale, si le curateur est victime de l'infraction, et faute de subrogé curateur, le procureur de la République ou le juge d'instruction demande au juge des tutelles la désignation d'un curateur ad hoc ; qu'à défaut, le président du tribunal de grande instance désigne un représentant ad hoc pour assister la personne au cours de la procédure pénale ; qu'ainsi la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé, en constatant la présence du curateur à l'audience, en qualité de partie civile, et en recueillant ses observations, en cette qualité" ;

Attendu que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que la mention, dans l'arrêt attaqué, de M. Michel X... en tant que partie civile procède d'une simple erreur matérielle, l'intéressé n'ayant été présent à tous les stades de la procédure suivie contre M. Sylvain X... qu'en qualité de curateur, dans les conditions prévues par l'article 706-113 du code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-22 et 227-23 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ;

"en ce que l'attaqué a déclaré M. Sylvain X... coupable d'agressions sur mineures de 15 ans, d'importation et de détention de l'image ou de la représentation d'un mineur présentant un caractère pornographique, et l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans ;

"1) aux motifs que de l'ensemble des éléments examinés, il résulte un faisceau d'indices concordants qui permet de retenir que M. Sylvain X... s'est bien rendu coupable d'attouchements de nature sexuelle, sur les deux enfants âgés respectivement de 4 ans et 2 ans ½, faits commis avec contrainte et surprise, l'âge des enfants rendant impossible toute méfiance de leur part ;

"2) alors qu'en déduisant la contrainte et la surprise du seul âge des victimes, l'arrêt attaqué, qui constate par ailleurs que le mis en examen, handicapé moteur, vivait avec son père et la compagne de celui-ci, qu'il avait été placé sous curatelle, son père étant le curateur, et que les faits poursuivis s'étaient produits à l'occasion d'un dîner en famille avec les parents des deux victimes, n'a pas justifié sa décision ;

"3) aux motifs que l'expertise de l'ordinateur de Sylvain X... a permis de constater qu'il consultait fréquemment des sites à caractère pornographique, certains pouvant être des sites à caractère pédopornographique ; que cette simple consultation ne suffit pas à caractériser le délit visé à la prévention ; qu'en revanche, il apparaît qu'un film à caractère pornographique a été enregistré sur le bureau de l'ordinateur qui s'intitule « ninas prostitutas japonesas de 11 à 12 anos en hotel » (petites filles prostituées japonaises de 11 et 12 ans en hôtel) ; que ce titre non équivoque, l'enregistrement sur le bureau de l'ordinateur qui démontre une action volontaire émanant de l'utilisateur principal de l'ordinateur et non d'utilisateurs occasionnels, permettent de retenir Sylvain X... dans les liens de la prévention pour ce seul film ;

"4) alors que l'article 227-23, alinéa 1, du code pénal punit le fait, en vue de sa diffusion, d'enregistrer l'image ou la représentation d'un mineur, lorsque cette image ou cette représentation présente un caractère pornographique ; qu'en condamnant le mis en examen pour le seul enregistrement d'un seul film à caractère pédopornographique, sans relever que l'enregistrement avait été fait dans le but de sa diffusion, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

"5) alors que l'arrêt attaqué énonce, dans ses motifs, que le mis en examen est coupable d'avoir enregistré un film à caractère pédopornographique ; qu'en déclarant ensuite, dans son dispositif, que le mis en examen est coupable d'avoir importé et détenu l'image ou la représentation d'un mineur présentant un caractère pornographique, l'arrêt attaqué a entaché sa décision d'une contradiction de motifs" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Leprey ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

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