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Cass. crim., 6 mars 2013, n° 12-87.922

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 6 mars 2013, 12-87.922, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
6 mars 2013
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
12-87.922
Publication
Bulletin criminel 2013, n° 60
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2013:CR01398

Titrage officiel

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Nullités de l'instruction - Examen de la régularité de l'instruction - Annulation d'actes - Demande de la personne mise en examen - Recevabilité - Forclusion - Délai - Point de départ - Article 173-1 du code de procédure pénale - Mise en examen du témoin assisté - Effet

CASSATION - Moyen - Recevabilité - Moyen pris de la nullité de la procédure irrecevable devant la chambre de l'instruction en raison de la forclusion édictée par les articles 173-1 et 174 du code de procédure pénale - Moyen faisant grief à la chambre de l'instruction de ne pas avoir annulé d'office certains actes (non)

Références de titrage : INSTRUCTION - Mise en examen - Personne mise en examen - Témoin assisté - Demande tendant à l'examen de la régularité de l'instruction - Recevabilité - Forclusion - Délai - Point de départ - Article 173-1 du code de procédure pénale - Effet

Sommaire officiel

L'écoulement du délai imparti par l'article 173-1 du code de procédure pénale au témoin assisté pour invoquer la nullité d'actes antérieurs à son audition en cette qualité ne peut être remis en cause par la mise en examen ultérieure de l'intéressé

Le demandeur qui, en application des articles 173-1 et 174 du code de procédure pénale, n'est plus recevable à faire état de moyens pris de la nullité de la procédure qu'il n'a pas soulevés en temps utile devant la chambre de l'instruction, ne saurait être admis à invoquer, devant la Cour de cassation, de tels moyens pour faire grief à la chambre de l'instruction de ne pas avoir annulé d'office certains actes de la procédure en vertu du pouvoir qu'elle tient de l'article 206 du code de procédure pénale

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

Sur le n° 1 : Sur l'indifférence d'une mise en examen supplétive sur l'appréciation du délai de six mois accordé par l'article 173-1 du code de procédure pénale à la personne mise en examen, à rapprocher :Crim., 4 avril 2002, pourvoi n° 02-80.156, Bull. crim. 2002, n° 79 (rejet). Sur le n° 2 : Sur l'irrecevabilité du moyen faisant grief à la chambre de l'instruction de ne pas avoir annulé d'office les actes de la procédure dont la nullité aurait du être soulevée par la personne mise en examen dans le délai prévu par l'article 173-1 du code de procédure pénale, à rapprocher :Crim., 7 février 2007, pourvoi n° 06-88.814, Bull. crim. 2007, n° 35 (rejet), et l'arrêt cité

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Bruno X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 23 octobre 2012, qui, dans l'information suivie contre lui pour agression sexuelle aggravée, a prononcé sur sa demande d'annulation d'actes de la procédure ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 7 janvier 2013, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Vu les mémoires, personnelset en défense, produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 55 de la Constitution, 6 § 1, 6 § 2 et 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles préliminaire, 62, 63, 63-1, 63-4, alinéa 1 à 6, 77, 116, 170, 171, 173, 173-1, 591, 593 et 802 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, dans l'information ouverte pour agression sexuelle aggravée, le juge des enfants a procédé le 27 septembre 2011 à l'interrogatoire de première comparution de M. X..., mineur au moment des faits, à l'issue duquel il lui a notifié qu'il ne le mettait pas en examen et l'a informé qu'il disposait des droits applicables au témoin assisté, ainsi que le prévoit l'article 116 du code de procédure pénale ; que le 30 mars 2012, le magistrat lui a notifié sa mise en examen du chef précité ; que le 3 juillet 2012, M. X...a déposé une requête en annulation d'actes de la procédure, invoquant l'irrégularité de la mesure de garde à vue à laquelle il avait été soumis le 23 février 2011 ;

Attendu que pour déclarer cette requête irrecevable en application de l'article 173-1 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction retient qu'elle a été déposée plus de six mois après l'interrogatoire de première comparution du 27 septembre 2011 et vise des actes accomplis antérieurement ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions légales et conventionnelles invoquées ;

Que, d'une part, les juges étaient tenus de rechercher d'office, sans avoir à provoquer de nouvelles explications des parties, qui avaient déjà conclu sur sa recevabilité, si la requête en annulation avait été régulièrement déposée au regard des formes et délais d'ordre public prévus par les articles 173 et 173-1 du code de procédure pénale ;

Que, d'autre part, l'écoulement du délai imparti par ce dernier article au témoin assisté pour invoquer la nullité d'actes antérieurs à son audition en cette qualité ne saurait être remis en cause par la mise en examen ultérieure de l'intéressé ;

Qu'enfin le demandeur ne saurait faire état devant la Cour de cassation de moyens de nullité qu'il était irrecevable à soulever devant la chambre de l'instruction ni reprocher à cette juridiction de ne pas les avoir examinés d'office ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

CONDAMNE M. Bruno X... à verser à Melle Aurélia Y..., partie civile, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Leprey ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

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