Cass. crim., 6 mars 2013, n° 12-80.368
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 6 mars 2013, 12-80.368, Inédit
Mots-clés
- Code pénal, article 121-6
- Code pénal, article 121-7
- Code pénal, article 222-23
- Code pénal, article 222-24
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 706-71
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 12-80.368
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2013: CR01385 - Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 6 mars 2013, n° 12-80.368, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 121-6
- Code pénal, article 121-7
- Code pénal, article 222-23
- Code pénal, article 222-24
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 706-71
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article D. 47-12-5
- Code de procédure pénale, article D. 47-12-6
- Code pénal, article 311-1
- Code pénal, article 311-13
- Code pénal, article 311-14
- Code pénal, article 311-8
- Code de procédure pénale, article 1
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 240
- Code de procédure pénale, article 241
- Code de procédure pénale, article 242
- Code de procédure pénale, article 243
- Code de procédure pénale, article 293
- Code de procédure pénale, article 296
- Code de procédure pénale, article 34
- Code de procédure pénale, article 39
- Code de procédure pénale, article 348
- Code de procédure pénale, article 349
- Code de procédure pénale, article 356
- Code de procédure pénale, article 336
- Code de procédure pénale, article 350
- Code de procédure pénale, article 353
- Code de procédure pénale, article 357
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Viol (numéro d’infraction NATINF 1115)
- Viol commis sur une personne vulnerable (numéro d’infraction NATINF 1116)
- Viol commis sur un mineur de 15 ans (numéro d’infraction NATINF 1117)
- Viol commis sous la menace d'une arme (numéro d’infraction NATINF 1118)
- Viol commis en reunion (numéro d’infraction NATINF 1119)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 mars 2013.
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 12-80.368
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:CR01385
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000027251253.
Textes cités
- Code pénal, article 121-6 · sur ce site
- Code pénal, article 121-7 · sur ce site
- Code pénal, article 222-23 · sur ce site
- Code pénal, article 222-24 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 706-71
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article D. 47-12-5
- Code de procédure pénale, article D. 47-12-6
- Code pénal, article 311-1 · sur ce site
- Code pénal, article 311-13 · sur ce site
- Code pénal, article 311-14 · sur ce site
- Code pénal, article 311-8 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 240 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 241 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 242 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 243 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 293 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 296 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 34 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 39 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 348 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 349 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 356 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 336 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 350 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 353 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 357 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- M. Vladimir X...,
4contre l'arrêt de la cour d'assises des BOUCHES-DU-RHÔNE, en date du 15 décembre 2011, qui, pour viols aggravés, complicité de viols, et vols avec arme, l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle et à l'interdiction définitive du territoire français ;
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 706-71, D. 47-12-5 et D. 47-12-6, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense, du droit à un procès équitable, des principes d'oralité, de continuité et d'unicité des débats ;
7" en ce qu'il ressort du procès-verbal des débats que M. Y..., expert, a été entendu par le biais de la visioconférence ;
8" alors que l'utilisation de moyens de télécommunication doit rester exceptionnelle dans une procédure d'assises ; qu'en ne justifiant pas, en l'espèce, de la nécessité d'avoir recours à ce procédé et de l'impossibilité pour l'expert d'être présent à l'audience de la cour d'assises pour laquelle il a été cité, le président a méconnu les textes et principes susvisés " ;
9Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président a procédé à l'audition de M. Y..., expert, par le moyen de la visioconférence, en liaison avec la cour d'appel de Bordeaux ; qu'en l'état de ces constatations, il a été satisfait aux exigences de l'article 706-71, alinéa 1 et alinéa 2, du code de procédure pénale, dès lors que ce texte n'exige pas que soit motivée la décision d'une juridiction de recourir à un système de télécommunication audiovisuelle ;
10D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
11Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 34, 39, 240, 241, 242, 243, 293, 296, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation du principe de l'oralité des débats ;
12" en ce qu'il ressort du procès-verbal des débats qu'à l'audience du 14 décembre 2011 « à 16 heures 10, le président a annoncé que l'audience était suspendue et qu'elle se continuerait en salle d'audience de la chambre de l'instruction de la cour d'appel, Palais Monclar, équipée du matériel de visioconférence afin d'entendre M. Y...;
13" alors que le procès-verbal des débats ne mentionne pas les conditions dans lesquelles l'audience a été reprise, en salle de la chambre de l'instruction, pour audition par visioconférence de l'expert ; qu'il n'est ainsi attesté ni de la publicité de cette partie de l'audience, ni de la présence du jury, du ministère public, de l'accusé et de son conseil, et du greffier, en sorte que l'arrêt attaqué est nul " ;
14Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que, le 14 décembre 2011, à 16 heures 30, le président a annoncé que l'audience était suspendue et qu'elle se poursuivrait en salle d'audience de la chambre de l'instruction afin d'entendre l'expert M. Y..., par un moyen de télécommunication audiovisuelle ; qu'en l'absence de donné acte, il doit être présumé que l'audience s'est poursuivie comme elle avait commencé, à 9 heures, publiquement, en présence du jury, du greffier, du ministère public, de l'accusé et de son avocat ;
15D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
16Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-6, 121-7, 222-23, 222-24 du code pénal, 348, 349, 356, 591 à 593 du code de procédure pénale ;
17" en ce qu'il résulte de la feuille de questions qu'il a été posé à la Cour et au jury les questions suivantes : « question n° 3 : l'accusé, Vladimir X..., est-il coupable de s'être aux Arcs, département du Var, le 18 avril 2002, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription de l'action publique, sciemment, par aide ou assistance, rendu complice de faits de viols commis aux Arcs le 18 avril 2002, sur la personne d'Ira A..., en l'espèce en neutralisant Frédérike Z...sur la banquette arrière du véhicule et l'empêchant ainsi de venir en aide à son amie, favorisant ainsi sciemment la commission du crime ? » ;
18" alors que lorsque le complice paraît seul aux débats, il est nécessaire que la Cour et le jury soient interrogés, par des questions séparées, en premier lieu sur l'existence même du crime puis sur la culpabilité du complice ; qu'en l'espèce, dès lors que Vladimir X...comparaissait seul devant la cour d'assises, statuant en appel, la question n° 3 réunissant en une formule unique le fait principal de viol et l'accusation de complicité est entachée de complexité prohibée " ;
19Attendu que, pour déclarer l'accusé coupable de complicité de viol, la cour et le jury ont été interrogés par la question exactement reprise au moyen ;
20Attendu qu'aucune des dispositions légales et conventionnelles invoquées n'a été méconnu et que la question est exempte de complexité dès lors que la cour et le jury pouvaient être interrogés par une question unique portant à la fois sur le fait principal de viol qui constitue un des éléments constitutifs de la complicité et sur la complicité elle-même ;
21D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
22Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 311-1, 311-8, 311-13 et 311-14 du code pénal, 336, 349, 591 à 593 du code de procédure pénale ;
23" en ce que les questions nos 4 et 5 sont libellées de la manière suivante : « question n° 4 : l'accusé Vladimir X...est-il co upable d'avoir aux Arcs, département du Var, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription de l'action publique, frauduleusement soustrait divers objets mobiliers et notamment des cartes bancaires au préjudice d'Ira A... et de Frédérike Z...? question n° 5 : les vols spécifiés à la question n° 4 ont-il été commis avec usage ou sous la menace d'une arme, en l'espèce un couteau ? » ;
24" 1°/ alors qu'est complexe la question n° 4 qui interroge la Cour et le jury sur le point de savoir si Vladimir X...est coupable d'avoir frauduleusement soustrait divers objets mobiliers et notamment des cartes bancaires au préjudice à la fois d'Ira A... et de Frédérike Z...;
25" 2°/ alors qu'est complexe la question n° 5 qui interroge la Cour et le jury sur la circonstance aggravante d'usage ou de menace d'une arme à la fois pour les faits commis à l'encontre d'Ira A... et de Frédérike Z..." ;
26Attendu que, pour déclarer l'accusé coupable de vols avec arme commis au préjudice de deux victimes, la cour et le jury ont été interrogés par les deux questions exactement reprises au moyen ;
27Attendu qu'aucune des dispositions légales et conventionnelles invoquées n'a été méconnu et que les questions sont exemptes de complexité dès lors que l'accusation, objet de la première question, était relative à des faits commis dans un même lieu, dans le même trait de temps et dans des conditions identiques, et qu'une seconde question a été posée sur la circonstance d'usage ou de menace d'une arme, de nature à aggraver les faits principaux dont il s'agit ;
28D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
29Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 349, 350, 353, 357, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
30" en ce que la cour d'assises a déclaré Vladimir X...coupable de viol aggravé, complicité de viol et vols aggravés et, en répression, l'a condamné à la peine de 15 ans de réclusion criminelle ;
31" alors que toute condamnation doit être assortie de motifs ; que l'arrêt attaqué est dépourvu de motifs, pour avoir déclaré Vladimir X...coupable de viol aggravé, complicité de viol et vols aggravés et être entré en voie de condamnation de ces chefs, sans expliquer les raisons de la décision, et sans motiver celle-ci autrement que par une réponse affirmative à des questions posées de façon abstraite, ne faisant aucune référence à un quelconque comportement précis de l'accusé, et se bornant à rappeler les infractions, objet de l'accusation et leurs éléments constitutifs légaux ; que ce procédé ne garantit pas à l'accusé, à l'encontre de qui a été prononcée une peine de 15 années de réclusion criminelle, un procès équitable " ;
32Attendu que sont reprises dans l'arrêt de condamnation les réponses qu'en leur intime conviction, magistrats et jurés composant la cour d'assises d'appel, statuant dans la continuité des débats, à vote secret et à la majorité qualifiée des deux tiers, ont données aux questions sur la culpabilité, posées conformément au dispositif de la décision de renvoi, soumise à la discussion des parties ;
33Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'ont été assurés l'information préalable sur les charges fondant la mise en accusation, le libre exercice des droits de la défense ainsi que le caractère public et contradictoire des débats, l'arrêt satisfait aux exigences légales et conventionnelles invoquées ;
34D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
35Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
36REJETTE le pourvoi ;
37Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
38Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Foulquié conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;
39Greffier de chambre : Mme Leprey ;
40En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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