Securite sociale : Cass. crim., 6 novembre 1974, n° 74-90.405
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 novembre 1974, 74-90.405, Publié au bulletin
Mots-clés
- Securite sociale
- Accident du travail
- Tiers responsable
- Recours des ayants droit de la victime
- Indemnité complémentaire
- Evaluation
- Enfant
- Rente servie au-delà du 16ème anniversaire
- Code civil, article 1382
- Code de procédure pénale, article 593
- Cassation partielle Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 74-90.405
- Publication
- Bulletin des arrêts Criminel Chambre criminelle N. 318 P. 814
- Solution
- Cassation partielle Cassation
Référence
Cass. crim., 6 nov. 1974, n° 74-90.405, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Securite sociale ; Accident du travail ; Tiers responsable ; Recours des ayants droit de la victime ; Indemnité complémentaire ; Evaluation ; Enfant ; Rente servie au-delà du 16ème anniversaire
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Encourt la cassation, pour avoir méconnu les dispositions de l'article L.470 du Code de la Sécurité sociale, l'arrêt qui omet de l'expliquer sur le point de savoir si l'indemnité complémentaire due à l'enfant mineur de la victime, d'un accident mortel du travail a été déterminée en tenant compte du capital constitutif de la rente qui lui est servie ou qui est susceptible de lui être servie par la Sécurité sociale, dans le cas normal et prévisible où il serait, placé en apprentissage ou poursuivrait ses études, alors qu'aux termes de l'article L.454 du même code, la limite d'âge de 16 ans, fixée pour le service de cette rente, est portée respectivement à 18 et 20 ans dans chacun de ces cas (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation partielle Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE RENNES DU 9 JANVIER 1974 MAIS DANS SES SEULES DISPOSITIONS CONCERNANT L'INDEMNITE COMPLEMENTAIRE REVENANT AU MINEUR YVES Z..., TOUTES AUTRES DISPOSITIONS DE L'ARRET ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES ;
ET, POUR ETRE STATUE CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LA LIMITE DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'ANGERS
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 novembre 1974.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin des arrêts Criminel Chambre criminelle N. 318 P. 814
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 74-90.405
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1974-06-26 Bulletin Criminel 1974 N. 242 P. 620 (CASSATION) et les arrêts cités<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007057555.
Titrage officiel
SECURITE SOCIALE - Accident du travail - Tiers responsable - Recours des ayants droit de la victime - Indemnité complémentaire - Evaluation - Enfant - Rente servie au-delà du 16ème anniversaire.
Sommaire officiel
Encourt la cassation, pour avoir méconnu les dispositions de l'article L.470 du Code de la Sécurité sociale, l'arrêt qui omet de l'expliquer sur le point de savoir si l'indemnité complémentaire due à l'enfant mineur de la victime, d'un accident mortel du travail a été déterminée en tenant compte du capital constitutif de la rente qui lui est servie ou qui est susceptible de lui être servie par la Sécurité sociale, dans le cas normal et prévisible où il serait, placé en apprentissage ou poursuivrait ses études, alors qu'aux termes de l'article L.454 du même code, la limite d'âge de 16 ans, fixée pour le service de cette rente, est portée respectivement à 18 et 20 ans dans chacun de ces cas (1).
Textes cités
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1974-06-26 Bulletin Criminel 1974 N. 242 P. 620 (CASSATION) et les arrêts cités<br/>
Texte intégral
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1CASSATION PARTIELLE SUR LE POURVOI DE : 1° X... (YOLANDE), PREVENUE D'HOMICIDE INVOLONTAIRE ;
22° X... (HENRI) ET LE Y... (YVONNE), EPOUSE X..., CIVILEMENT RESPONSABLES, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE RENNES (CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS) DU 9 JANVIER 1974 QUI LES A CONDAMNES A DES REPARATIONS CIVILES. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
3SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 470 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, 1382 DU CODE CIVIL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS VISEES PAR LE PRESIDENT, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A ACCORDE A LA CAISSE DE SECURITE SOCIALE INTERVENANTE LE REMBOURSEMENT DES ARRERAGES DE LA RENTE SERVIE A YVES Z... AU-DELA MEME DE 16 ANS ET EVENTUELLEMENT JUSQU'A CE QU'IL AIT ATTEINT L'AGE DE 20 ANS, SANS S'EXPLIQUER SUR LES CONCLUSIONS DEMANDANT LA REEVALUATION DU CAPITAL CONSTITUTIF DE LADITE RENTE, ALORS QUE LES PRESTATIONS VERSEES OU A VERSER PAR LA CAISSE ONT UN CARACTERE INDEMNITAIRE A L'EGARD DE LA VICTIME ET VIENNENT DIMINUER A DUE CONCURRENCE LA DETTE DE REPARATION DU TIERS RESPONSABLE, QU'IL S'ENSUIT QU'ELLES S'IMPUTENT SUR LE PREJUDICE GLOBAL DE LA VICTIME EVALUE EN DROIT COMMUN, QU'EN PARTICULIER LES JUGES DU FOND DOIVENT PROCEDER A UNE EVALUATION DE TOUTES LES RENTES SERVIES OU SUSCEPTIBLES D'ETRE SERVIES PAR LA CAISSE DE SECURITE SOCIALE AVANT DE DEGAGER L'INDEMNITE COMPLEMENTAIRE DUE A LA VICTIME ;
4ALORS QU'EN L'ESPECE, LES CONCLUSIONS D'APPEL VISEES PAR LE PRESIDENT DEMANDAIENT A LA COUR DE FAIRE CALCULER PAR LA CAISSE LE CAPITAL REPRESENTATIF DE LA RENTE SERVIE AU MINEUR EN Y COMPRENANT LES ARRERAGES A SERVIR EVENTUELLEMENT JUSQU'A 20 ANS, QUE LA COUR N'A PAS REPONDU A CES CONCLUSIONS ET QUE LA COUR DE CASSATION N'EST PAS EN MESURE DE S'ASSURER QUE LE TIERS RESPONSABLE, CONDAMNE A VERSER EVENTUELLEMENT LESDITS ARRERAGES A LA CAISSE, N'A PAS ETE CONDAMNE A DES REPARATIONS EXCEDANT EVENTUELLEMENT LE PREJUDICE GLOBAL " ;
5VU LESDITS ARTICLES, ENSEMBLE L'ARTICLE L 454 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;
6ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARTICLE L 470 DU MEME CODE, RELATIF AUX ACCIDENTS DU TRAVAIL, QUE, SI LA LESION DONT EST ATTEINT L'ASSURE EST IMPUTABLE A UNE PERSONNE AUTRE QUE L'EMPLOYEUR OU SES PREPOSES, LA VICTIME NE PEUT EXERCER CONTRE L'AUTEUR DE L'ACCIDENT LE DROIT DE DEMANDER LA REPARATION DE SON PREJUDICE, CONFORMEMENT AUX REGLES DE DROIT COMMUN, QUE DANS LA MESURE OU CE PREJUDICE N'EST PAS REPARE PAR APPLICATION DE LA LEGISLATION SOCIALE ;
7ATTENDU D'AUTRE PART QUE TOUT JUGEMENT OU ARRET DOIT CONTENIR LES MOTIFS PROPRES A JUSTIFIER LA DECISION ;
8QUE L'INSUFFISANCE DE MOTIFS EQUIVAUT A LEUR ABSENCE ;
9ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA DEMOISELLE X..., RECONNUE COUPABLE D'HOMICIDE INVOLONTAIRE, A ETE DECLAREE, PAR JUGEMENT DEVENU DEFINITIF, ENTIEREMENT RESPONSABLE DE L'ACCIDENT MORTEL, AFFECTANT LE CARACTERE D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL, DONT ALBERT Z... A ETE VICTIME LE 13 FEVRIER 1973 ;
10ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, STATUANT SUR LA REPARATION DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE CET ACCIDENT, A NOTAMMENT EVALUE A 35000 FRANCS LE PREJUDICE MATERIEL DU JEUNE YVES Z..., FILS MINEUR DE LA VICTIME ;
11QU'APRES AVOIR DEDUIT DE CETTE DERNIERE SOMME LE MONTANT DU CAPITAL CONSTITUTIF DE LA RENTE D'ACCIDENT DU TRAVAIL ALLOUEE A CE MINEUR, SOIT 21091,68 FRANCS, LES JUGES D'APPEL ONT CONDAMNE LA DEMOISELLE X... A PAYER A YVES Z... UNE INDEMNITE COMPLEMENTAIRE, AINSI QU'A REMBOURSER A LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES COTES-DU-NORD LES ARRERAGES ECHUS ET A ECHOIR DE LA RENTE SERVIE A L'ORPHELIN "AU-DELA MEME DE 16 ANS ET EVENTUELLEMENT JUSQU'A CE QU'IL AIT ATTEINT L'AGE DE 20 ANS DANS LA MESURE OU LA CAISSE DE SECURITE SOCIALE SERA ELLE-MEME OBLIGEE PAR LA LOI D'ASSUMER LE VERSEMENT DE CETTE RENTE" ;
12MAIS ATTENDU QU'EN OMETTANT DE S'EXPLIQUER, COMME L'Y INVITAIENT CEPENDANT LES CONCLUSIONS REGULIEREMENT PRISES PAR LA DEMANDERESSE EN CAUSE D'APPEL, SUR LE POINT DE SAVOIR SI L'INDEMNITE COMPLEMENTAIRE ACCORDEE AU MINEUR A ETE DETERMINEE EN TENANT COMPTE DE LA RENTE SERVIE OU SUSCEPTIBLE D'ETRE SERVIE A CET ORPHELIN JUSQU'A 18 OU 20 ANS, EN VERTU DE L'ARTICLE L 454 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, DANS LE CAS NORMAL ET PREVISIBLE OU IL SERAIT PLACE EN APPRENTISSAGE OU POURSUIVRAIT DES ETUDES, LA COUR D'APPEL N'A PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE DE S'ASSURER DE LA LEGALITE DE SA DECISION ;
13D'OU IL SUIT QUE L'ARRET ENCOURT CASSATION DE CE CHEF ;
14PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE RENNES DU 9 JANVIER 1974 MAIS DANS SES SEULES DISPOSITIONS CONCERNANT L'INDEMNITE COMPLEMENTAIRE REVENANT AU MINEUR YVES Z..., TOUTES AUTRES DISPOSITIONS DE L'ARRET ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES ;
15ET, POUR ETRE STATUE CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LA LIMITE DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'ANGERS
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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