Jugements et arrets : Cass. crim., 6 novembre 1989, n° 89-80.188
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 6 novembre 1989, 89-80.188, Inédit
Mots-clés
- Jugements et arrets
- Motifs
- Conduite en état d'ivresse
- Motifs suffisants
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 89-80.188
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 6 nov. 1989, n° 89-80.188, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Jugements et arrets ; Motifs ; Conduite en état d'ivresse ; Motifs suffisants
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 novembre 1989.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 89-80.188
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007525445.
Titrage officiel
JUGEMENTS ET ARRETS - Motifs - Conduite en état d'ivresse - Motifs suffisants.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le six novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BREGEON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
3Statuant sur le pourvoi formé par :
4X... Pascale,
5contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 3 novembre 1988, qui, pour conduite d'un véhicule automobile sous l'empire d'un état d'ivresse manifeste, en récidive légale, et refus de se soumettre aux vérifications concernant l'alcoolémie, l'a condamnée à 4 mois d'emprisonnement avec sursis, 3 000 francs d'amende et a constaté l'annulation de son permis de conduire en fixant à 18 mois le délai avant l'expiration duquel elle ne pourra solliciter un nouveau permis de conduire ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 1- I et II, L. 14 à L. 17 du Code de la route, 485 et 593 du Code de procédure pénale, ainsi que de la règle non bis in idem ;
8" en ce que l'arrêt attaqué, par adoption de motifs des premiers juges, a déclaré la prévenue coupable d'avoir conduit un véhicule en état d'ivresse manifeste du fait que le dépistage par alcootest s'était avéré positif et qu'ensuite cette dernière s'était refusée à se soumettre au contrôle par éthylomètre ;
9" alors que le délit de conduite en état d'ivresse manifeste n'est constitué que si des signes extérieurs de l'imprégnation alcoolique du conducteur sont caractérisés ; que le refus de se soumettre aux vérifications destinées à établir le taux d'alcoolémie constitue un fait pénalement répréhensible qui ne saurait être sanctionné une seconde fois ; qu'ainsi, en se bornant à constater que le test de dépistage par imprégnation de l'air expiré s'est révélé positif et que la prévenue s'est ensuite refusée à se soumettre aux vérifications, l'arrêt attaqué n'a pas caractérisé les éléments constitutifs de l'infraction et n'a pas donné de base légale à sa décision " ;
10Attendu que Pascale X... a été traduite devant la juridiction correctionnelle, selon la procédure de comparution immédiate, pour avoir conduit un véhicule alors qu'elle se trouvait en état d'ivresse manifeste, en récidive légale, et pour avoir ensuite refusé de se soumettre aux vérifications concernant l'alcoolémie ;
11Attendu que pour la déclarer coupable de ces deux infractions, l'arrêt attaqué énonce qu'au " vu des éléments du dossier... le tribunal a fait une exacte appréciation des faits de la cause " ;
12Qu'en cet état la cour d'appel n'a pas encouru les griefs du moyen ;
13Que celui-ci, dès lors, ne saurait être accueilli ;
14Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
15REJETTE le pourvoi ;
16Condamne la demanderesse aux dépens ;
17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
18Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Bregeon conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Alphand conseillers de la chambre, Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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