Convention europeenne des droits de l'homme : Cass. crim., 6 novembre 1990, n° 90-85.198
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 6 novembre 1990, 90-85.198, Inédit
Mots-clés
- Convention europeenne des droits de l'homme
- Article 8
- Instruction
- Pouvoirs du juge
- Ecoutes téléphoniques
- Mise sous écoute téléphonique de la ligne de la femme d'un coïnculpé
- Conditions
- Droits de la défense
- Atteinte (non)
- Code de procédure pénale, article 151
- Code de procédure pénale, article 81
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 90-85.198
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 6 nov. 1990, n° 90-85.198, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Convention europeenne des droits de l'homme ; Article 8 ; Instruction ; Pouvoirs du juge ; Ecoutes téléphoniques ; Mise sous écoute téléphonique de la ligne de la femme d'un coïnculpé ; Conditions ; Droits de la défense ; Atteinte (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 novembre 1990.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 90-85.198
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007548096.
Titrage officiel
CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 8 - Instruction - Pouvoirs du juge - Ecoutes téléphoniques - Mise sous écoute téléphonique de la ligne de la femme d'un coïnculpé - Conditions - Droits de la défense - Atteinte (non).
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 151 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 81 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3Z... Walter,
4contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 31 janvier 1990, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de PARIS sous l'accusation de vol avec arme et de complicité d'homicide volontaire ;
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 81 et 151 du Code de procédure pénale, de l'article 8 de la Convention européenne de d sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des droits de la défense ;
7" en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Z... devant la cour d'assises de Paris après que des conversations entre l'épouse d'un coprévenu et ses avocats eurent fait l'objet d'écoutes téléphoniques ;
8" alors que compromet nécessairement l'exercice des droits de la défense l'écoute de conversations téléphoniques entre l'épouse d'un coprévenu et ses avocats relativement aux faits faisant l'objet de l'information ;
9d'où il suit que l'arrêt attaqué doit être annulé comme rendu aux termes d'une procédure irrégulière " ;
10Attendu que Walter Z... n'est pas recevable à invoquer, à la suite du placement sur écoutes, sur ordre du juge d'instruction, de la ligne téléphonique de la femme de son coïnculpé X... ..., la nullité qui résulterait de l'enregistrement de conversations entre cette femme et des avocats de son mari, dès lors que, comme la Cour de Cassation est en mesure de s'en assurer, aucun fait susceptible d'être retenu à la charge du demandeur n'a été révélé par les écoutes pratiquées et qu'aucune atteinte n'a été portée à ses droits ;
11D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
12Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur est renvoyé ; que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
13REJETTE le pourvoi ;
14Condamne le demandeur aux dépens ;
15Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
16Où étaient présents :
17M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Fontaine, Milleville, Alphand, Culié, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand d conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
18En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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