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Officiers publics ou ministeriels : Cass. crim., 6 novembre 1996, n° 96-82.055

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 novembre 1996, 96-82.055, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-82.055
Publication
Bulletin criminel 1996 N° 396 p. 1154
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 6 nov. 1996, n° 96-82.055, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Officiers publics ou ministeriels ; Huissier de justice ; Exploit ; Signification ; Mairie ; Lettre recommandée ; Expédition non mentionnée à l'acte ; Portée

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

L'huissier doit informer sans délai, par lettre recommandée, l'intéressé de la remise en mairie de la copie de l'exploit de signification d'un jugement. La signification est parfaite et ne fait courir les délais d'appel que dans la mesure où, en l'absence de récépissé d'envoi ou d'avis de réception de la lettre recommandée, l'acte mentionne que la formalité prescrite par l'article 558, alinéa 3, du Code de procédure pénale, a été accomplie. (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 14 décembre 1995, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les partie devant la cour d'appel de Montpellier.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 novembre 1996.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1996 N° 396 p. 1154

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 96-82.055

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) A comparer: Chambre criminelle, 1974-04-04, Bulletin criminel 1974, n° 150, p. 383 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1990-06-28, Bulletin criminel 1990, n° 272, p. 693 (cassation), et les arrêts cités.

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007066890.

Titrage officiel

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Huissier de justice - Exploit - Signification - Mairie - Lettre recommandée - Expédition non mentionnée à l'acte - Portée.

Références de titrage : EXPLOIT - Signification - Mairie - Lettre recommandée - Expédition non mentionnée à l'acte - Portée | APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Délai - Point de départ - Signification - Signification régulière - Nécessité | APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Délai - Point de départ - Jugement contradictoire - Signification du jugement - Signification à mairie - Lettre recommandée - Expédition non mentionnée à l'acte - Portée

Sommaire officiel

L'huissier doit informer sans délai, par lettre recommandée, l'intéressé de la remise en mairie de la copie de l'exploit de signification d'un jugement. La signification est parfaite et ne fait courir les délais d'appel que dans la mesure où, en l'absence de récépissé d'envoi ou d'avis de réception de la lettre recommandée, l'acte mentionne que la formalité prescrite par l'article 558, alinéa 3, du Code de procédure pénale, a été accomplie. (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) A comparer: Chambre criminelle, 1974-04-04, Bulletin criminel 1974, n° 150, p. 383 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1990-06-28, Bulletin criminel 1990, n° 272, p. 693 (cassation), et les arrêts cités.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION sur le pourvoi formé par :

2- X... Michel,

3contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7e chambre, du 14 décembre 1995, qui a déclaré irrecevable son appel du jugement du tribunal correctionnel de Digne l'ayant condamné, pour blessures involontaires, à 6 mois de suspension de son permis de conduire, et pour contraventions connexes au Code de la route, à 2 amendes de 3 000 francs et a prononcé sur les intérêts civils.

4LA COUR,

5Vu le mémoire personnel produit ;

6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 558, 563, 566 et 591 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

7" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable son appel formé contre le jugement du tribunal correctionnel de Digne du 22 septembre 1994, qualifié de contradictoire à signifier, aux motifs que ledit jugement avait été signifié en marie le 8 novembre 1994 et qu'il résulte des mentions contenues dans l'exploit et faisant foi jusqu'à inscription de faux, même en l'absence de tout récépissé postal, que l'huissier, lors de la signification en mairie, a accompli les formalités portant le numéro 2, à savoir l'envoi dans le délai prévu par la loi de la lettre recommandée prescrite par l'article 557 du Code de procédure pénale ;

8" alors que l'huissier chargé de délivrer une signification, lorsqu'il ne peut la remettre à son destinataire personnellement, doit accomplir toutes diligences pour parvenir à cette délivrance à personne et faire état de ces diligences dans l'original de son acte ; qu'en l'espèce, l'huissier a déposé en mairie sans que soit mentionnée sur son exploit la moindre diligence pour trouver le prévenu ; que l'acte de signification est donc nul ;

9" et alors que, d'autre part, en l'absence de tout accusé de réception figurant au dossier de la procédure, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer qu'une lettre recommandée a été envoyée à Michel X... ; qu'il y a donc lieu à annulation de l'arrêt en toutes ses dispositions " ;

10Vu lesdits articles ;

11Attendu que si, aux termes de l'article 498 du Code de procédure pénale dans le cas d'un jugement rendu contradictoirement, le prévenu étant non comparant ni excusé, le délai d'appel court à compter de la signification du jugement quel qu'en soit le mode, c'est à la condition que cette signification ait été faite conformément aux prescriptions des articles 555 et suivants du même code qui concernent les obligations des huissiers de justice ;

12Attendu que pour déclarer irrecevable comme tardif l'appel formé par le demandeur contre un jugement rendu contradictoirement en application de l'article 410 du Code de procédure pénale, l'arrêt énonce que Michel X... n'a relevé appel que le 28 avril 1995 d'un jugement rendu le 22 septembre 1994 signifié en mairie le 8 novembre 1994 ;

13Mais attendu que, si l'exploit d'huissier portant signification en mairie est daté du 8 novembre 1994, il ne résulte pas des mentions de l'acte que la formalité de l'envoi de la lettre recommandée ait été accomplie ;

14Attendu qu'en cet état, et alors qu'aucun récépissé d'envoi ou avis de réception de lettre recommandée ne figure au dossier, la signification ne peut être considérée comme parfaite et n'a pas fait courir le délai d'appel ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a déclaré, à tort, irrecevable l'appel du demandeur méconnaissant ainsi les textes visés au moyen ;

15D'où il suit que la cassation est encourue ;

16Par ces motifs :

17CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 14 décembre 1995, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,

18RENVOIE la cause et les partie devant la cour d'appel de Montpellier.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-82.055
Publication
Bulletin criminel 1996 N° 396 p. 1154
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 6 nov. 1996, n° 96-82.055, publié au Bulletin

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