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Peines : Cass. crim., 6 novembre 2012, n° 12-82.190

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 6 novembre 2012, 12-82.190, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Peines
  • Prononcé
  • Emprisonnement
  • Délits commis en état de récidive légale
  • Récidive aggravée
  • Seuil légal de la peine d'emprisonnement
  • Dérogations
  • Condition
  • Code pénal, article 122-1
  • Code pénal, article 132-19-1
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
12-82.190
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2012:CR06240
Publication
Bulletin criminel 2012, n° 240
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 6 nov. 2012, n° 12-82.190, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Peines ; Prononcé ; Emprisonnement ; Délits commis en état de récidive légale ; Récidive aggravée ; Seuil légal de la peine d'emprisonnement ; Dérogations ; Condition

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Justifie sa décision de condamner le prévenu, poursuivi pour des faits commis une nouvelle fois en état de récidive légale, à une peine d'emprisonnement inférieure au seuil de deux ans prévu pour le délit de violences aggravées par l'article 132-19-1 du code pénal, la cour d'appel qui, après avoir mis en exergue l'altération importante de son discernement au moment des faits, considère qu'il en résulte une responsabilité très atténuée au sens de l'article 122-1 du code pénal. En effet, les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 122-1 du code pénal permettent au juge de prononcer, s'il l'estime nécessaire, une peine autre que l'emprisonnement ou une peine inférieure à la peine minimale même lorsque les faits ont été commis une nouvelle fois en état de récidive légale

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 novembre 2012.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 2012, n° 240

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 12-82.190

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:CR06240

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000026607649.

Titrage officiel

PEINES - Prononcé - Emprisonnement - Délits commis en état de récidive légale - Récidive aggravée - Seuil légal de la peine d'emprisonnement - Dérogations - Condition

Références de titrage : RESPONSABILITE PENALE - Causes d'irresponsabilité ou d'atténuation - Trouble psychique ou neuropsychique - Altération du discernement - Condamnation en état de récidive légale aggravée - Effet - Peines plancher - Exclusion - Possibilité PEINES - Peines correctionnelles - Peine d'emprisonnement prononcée pour un délit - Etat de récidive - Récidive aggravée - Seuil légal de la peine d'emprisonnement - Dérogations - Condition JUGEMENTS ET ARRETS - Motifs - Motivation spéciale - Peine prononcée par la juridiction correctionnelle - Etat de récidive - Récidive aggravée - Seuil légal de la peine d'emprisonnement - Dérogations - Condition

Sommaire officiel

Justifie sa décision de condamner le prévenu, poursuivi pour des faits commis une nouvelle fois en état de récidive légale, à une peine d'emprisonnement inférieure au seuil de deux ans prévu pour le délit de violences aggravées par l'article 132-19-1 du code pénal, la cour d'appel qui, après avoir mis en exergue l'altération importante de son discernement au moment des faits, considère qu'il en résulte une responsabilité très atténuée au sens de l'article 122-1 du code pénal. En effet, les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 122-1 du code pénal permettent au juge de prononcer, s'il l'estime nécessaire, une peine autre que l'emprisonnement ou une peine inférieure à la peine minimale même lorsque les faits ont été commis une nouvelle fois en état de récidive légale

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3- Le procureur général près la cour d'appel d'Angers,

4contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 1er mars 2012, qui, pour violences aggravées en récidive, a condamné M. Samuel X... à quatre mois d'emprisonnement ;

5La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 octobre 2012 où étaient présents : M. Louvel président, Mme Harel-Dutirou conseiller rapporteur, MM. Arnould, Le Corroller, Nunez, Mme Radenne, M. Pers, Mme Mirguet conseillers de la chambre, M. Roth conseiller référendaire ;

6Avocat général : M. Berkani ;

7Greffier de chambre : Mme Randouin ;

8Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire HAREL-DUTIROU et les conclusions de M. l'avocat général BERKANI ;

9Vu le mémoire produit ;

10Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-19-1 du code pénal, 591 et 593 code de procédure pénale, violation de la loi :

11"en ce que l'arrêt a condamné M. X... à la peine de quatre d'emprisonnement pour avoir, à Angers, le 28 août 2011, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, volontairement exercé des violences sur Mme Y..., suivies d'une incapacité de travail n'excédant pas huit jours, en l'espèce trois jours, ces violences étant aggravées par les deux circonstances suivantes : par conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, avec usage ou menace d'une arme, et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné le 22 octobre 2010 par le tribunal correctionnel d'Angers pour des faits similaires ou identiques ;

12"alors que l'article 132-19-1 du code pénal dispose que : "Pour les délits commis en état de récidive légale, la peine d'emprisonnement ne peut être inférieure aux seuils suivants : (...) deux ans si le délit est puni de cinq ans d'emprisonnement" ; que l'alinéa 3 du même article prévoit : "la juridiction ne peut prononcer une peine autre que l'emprisonnement lorsque est commis une nouvelle fois en état de récidive légale un des délits suivants : 1°) violences volontaires, 2°) délit commis avec la circonstances aggravante de violences (...)" ; que l'avant dernier alinéa de ce texte permet à la juridiction de déroger à cette prescription, "par décision spécialement motivée (...) si le prévenu présente des garanties exceptionnelles d'insertion ou de réinsertion" ; qu'en l'espèce, ainsi qu'il résulte de l'extrait de son bulletin n° 1 du casier judiciaire annexé et de la prévention détaillée contenue dans la décision des premiers juges soumise à la cour, le prévenu avait été contradictoirement condamné le 22 octobre 2010 notamment pour vol avec violences en récidive légale ; qu'ayant commis le 28 août 2011 les faits de violences aggravées lui faisant encourir une peine de cinq ans d'emprisonnement, il se trouvait donc en état de récidive légale au sens de l'article 132-10 du code pénal, une peine minimale de deux ans d'emprisonnement étant prévue en pareille hypothèse ; que la loi ne permettait à la cour de ne pas prononcer la peine minimale qu'en motivant sa décision au regard des critères renforcés ci-dessus énoncés ; que, cependant, la cour, bien que saisie du recours contre un jugement ayant retenu la peine minimale, n'évoque en aucune façon ces divers critères et motive la peine prononcée en se référant seulement à l'article 122-1 du code pénal indiquant : "il sera largement tenu compte de l'altération du discernement comme y invite l'article 122-1 du code pénal, et une peine de quatre mois d'emprisonnement sera prononcée" ;

13Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X..., déjà condamné, par jugement du 22 octobre 2010, pour vol aggravé, vol, port d'armes prohibé et menace de mort réitérée, en récidive, a été poursuivi pour avoir commis, le 28 août 2011, des violences sur sa concubine, avec arme et ayant entraîné une incapacité de travail inférieure à huit jours, délit prévu par l'article 222-13 du code pénal ; que la prévention vise l'état de récidive ;

14Attendu qu'après avoir mis en exergue l'altération importante du discernement du prévenu au moment des faits et considéré qu'il en résultait une responsabilité très atténuée au sens de l'article 122-1 du code pénal, l'arrêt l'a condamné à la peine de quatre mois d'emprisonnement ;

15Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;

16Qu'en effet, les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 122-1 du code pénal permettent au juge de prononcer, s'il l'estime nécessaire, une peine autre que l'emprisonnement ou une peine inférieure à la peine minimale même lorsque les faits ont été commis une nouvelle fois en état de récidive légale ;

17D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

18Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

19REJETTE le pourvoi ;

20Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six novembre deux mille douze ;

21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
12-82.190
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2012:CR06240
Publication
Bulletin criminel 2012, n° 240
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 6 nov. 2012, n° 12-82.190, publié au Bulletin

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