Cass. crim., 6 novembre 2012, n° 12-82.449
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 6 novembre 2012, 12-82.449, Publié au bulletin
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 6 novembre 2012
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Cassation partielle
- Pourvoi
- 12-82.449
- Publication
- Bulletin criminel 2012, n° 239
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2012: CR06606
Titrage officiel
PEINES - Peines complémentaires - Peines prononcées à titre principal - Démolition, mise en conformité ou réaffectation du sol - Mesures prévues par l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme (non)
Références de titrage : URBANISME - Permis de construire - Construction sans permis ou non conforme - Démolition, mise en conformité ou réaffectation du sol - Mesures prévues par l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme - Caractère - Caractère réel - Portée
Sommaire officiel
Il résulte de l'article 131-11 du code pénal que seules les peines complémentaires peuvent être prononcées à titre principal. La mise en conformité des lieux ou des ouvrages, la démolition de ces derniers ou la réaffectation du sol, prévues par l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme, constituent des mesures à caractère réel destinées à faire cesser une situation illicite, et non des sanctions pénales. Dès lors, doit être cassé l'arrêt qui prononce une de ces mesures à titre de peine principale
Textes cités
- Code pénal, article 131-11
- Ancien code pénal, article 11
- Ancien code pénal, article 131
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
Sur l'absence de caractère de sanction pénale des mesures de démolition, mise en conformité ou réaffectation des sols prévues par l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme, à rapprocher :3e Civ., 9 septembre 2009, pourvoi n° 07-20.189, Bull. 2009, III, n° 187 (1) (rejet), et l'arrêt cité
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Christiane X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 22 mars 2012, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, l'a condamnée à la restitution des lieux sous astreinte, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme, 13111 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Mais sur le moyen de cassation relevé d'office, pris de la violation de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme et de l'article 13111 du code pénal ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'il résulte du second de ces textes que seules les peines complémentaires peuvent être prononcées à titre principal ;
Attendu qu'après avoir déclaré la prévenue coupable d'avoir exécuté des travaux non autorisés par un permis de construire, la cour d'appel a ordonné la démolition d'un ouvrage, à titre de peine principale, dans un délai de six mois passé lequel sera encourue une astreinte ;
Mais attendu que la mise en conformité des lieux ou des ouvrages, la démolition de ces derniers ou la réaffectation du sol, prévues par l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme, constituent des mesures à caractère réel destinées à faire cesser une situation illicite, et non des sanctions pénales ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée à la peine et à la mesure de restitution, dés lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Riom, en date du 22 mars 2012, mais en ses seules dispositions relatives à la peine et à la mesure de restitution, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit jugé à nouveau statué, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bourges, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Riom et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Fossier conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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