Cass. crim., 6 novembre 2012, n° 12-82.353
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 6 novembre 2012, 12-82.353, Publié au bulletin
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 6 novembre 2012
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 12-82.353
- Publication
- Bulletin criminel 2012, n° 237
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2012: CR06615
Titrage officiel
CASSATION - Pourvoi - Pourvoi du ministère public - Mémoire - Dépôt - Modalités - Dépôt au greffe de la Cour de cassation - Défaut - Sanction - Irrecevabilité
Références de titrage : MINISTERE PUBLIC - Cassation - Pourvoi - Mémoire - Dépôt - Modalités - Dépôt au greffe de la Cour de cassation - Défaut - Sanction - Irrecevabilité
Sommaire officiel
Est irrecevable, comme ne répondant pas aux exigences de l'article 585-2 du code de procédure pénale, le mémoire déposé par le ministère public au greffe de la juridiction qui a statué et non au greffe de la Cour de cassation, où il n'est parvenu que plus d'un mois après la date du pourvoi
Textes cités
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
Sur l'irrecevabilité du mémoire déposé par le ministère public au greffe de la juridiction qui a statué, dans le même sens que :Crim., 23 janvier 2008, pourvoi n° 07-85.900, Bull. crim. 2008, n° 17 (rejet)
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- l'Officier du ministère public près la juridiction de proximité de Menton,
contre le jugement de ladite juridiction, en date du 13 février 2012, qui a renvoyé Mme Cécile X... des fins de la poursuite du chef de stationnement gênant ;
Vu le mémoire produit ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que ce mémoire a été déposé le 24 février 2012 au greffe de la juridiction qui a statué et non pas au greffe de la Cour de cassation, où il n'est parvenu que le 26 mars 2012, soit plus d'un mois après la date du pourvoi formé le 15 février 2012 ;
Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 585-2 du code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Roth conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale