Instruction : Cass. crim., 6 octobre 1993, n° 93-80.530
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 octobre 1993, 93-80.530, Inédit
Mots-clés
- Instruction
- Réquisitoire introductif
- Pièces jointes
- Absence de procès verbaux d'enquête
- Conditions
- Portée
- Ancien code pénal, article 42
- Code de procédure pénale, article 19
- Code de procédure pénale, article 40
- Code de procédure pénale, article 51
- Code de procédure pénale, article 80
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 93-80.530
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 6 oct. 1993, n° 93-80.530, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Instruction ; Réquisitoire introductif ; Pièces jointes ; Absence de procès verbaux d'enquête ; Conditions ; Portée
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 octobre 1993.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 93-80.530
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007563824.
Titrage officiel
INSTRUCTION - Réquisitoire introductif - Pièces jointes - Absence de procès verbaux d'enquête - Conditions - Portée.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 42
- Code de procédure pénale, article 19 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 40 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 51 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 80 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six octobre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller MASSE et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
4Statuant sur les pourvois formés par :
5- PHILIPPE Z...,
6- X... Gérard, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 23 novembre 1992, qui, pour proxénétisme aggravé, les a condamnés chacun à 5 ans d'emprisonnement, le premier à 50 000 francs d'amende, le second à 30 000 francs d'amende, ordonné leur maintien en détention, prononcé l'interdiction de séjour et la privation des droits de l'article 42 du Code pénal ;
7Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
8I - Sur le pourvoi de Roland Y... :
9Attendu qu'aucun moyen n'est produit par le demandeur ni, après examen du dossier, par l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle ;
10Sur le pourvoi formé par Gérard X... :
11Vu le mémoire personnel produit ;
12Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 19, 40, 51, 80 du Code de procédure pénale ;
13"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté l'exception de nullité visant le réquisitoire introductif et en conséquence refusé d'annuler l'entière procédure ;
14"alors, d'une part, qu'une information a été ouverte au vu d'un rapport qui n'était assorti d'aucune pièce ou procès-verbal de constatation se bornant à faire état de soupçons sur l'existence d'un réseau de prostitution internationale ;
15"et alors, d'autre part, qu'il appartenait au procureur de la République avant de requérir l'ouverture d'une information de charger la police, dans le cadre d'une enquête préliminaire, de diligenter un minimum d'investigations permettant de corroborer les renseignements recueillis" ;
16Attendu que, pour rejeter l'argumentation reprise au moyen, les juges du second degré, tant par des motifs propres qu'adoptés, énoncent, d'une part, "qu'aucun grief ne saurait être tiré en l'espèce de la non-annexion au réquisitoire des procès-verbaux n'existant pas, dès lors que le rapport que vise le réquisitoire introductif ne comporte aucune incertitude ni aucune équivoque sur la nature et l'étendue des faits sur lesquels il est demandé au juge d'instruction d'instruire" ; qu'ils ajoutent, d'autre part, "qu'il appartient aux magistrats du Parquet, en présence de simples indices de présomptions qu'une infraction a été commise ou est en train de se commettre, de choisir entre les deux modes d'investigations mises à leur disposition par le Code de procédure pénale, l'enquête préliminaire ou l'information : ce choix relevant de leur conscience" ;
17Attendu qu'en prononçant ainsi, par une analyse souveraine d'une pièce jointe au réquisitoire introductif, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
18D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
19Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
20REJETTE les pourvois ;
21Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
22Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Guilloux, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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