Jugements et arrets : Cass. crim., 6 octobre 1993, n° 93-81.235
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 octobre 1993, 93-81.235, Inédit
Mots-clés
- Jugements et arrets
- Décision contradictoire
- Prévenu non comparant
- Prévenu ayant eu connaissance de la citation
- Prévenu cité à personne
- Excuse
- Hospitalisation
- Validité
- Constatations insuffisantes
- Code de procédure pénale, article 410
- Code de procédure pénale, article 512
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 93-81.235
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 6 oct. 1993, n° 93-81.235, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Jugements et arrets ; Décision contradictoire ; Prévenu non comparant ; Prévenu ayant eu connaissance de la citation ; Prévenu cité à personne ; Excuse ; Hospitalisation ; Validité ; Constatations insuffisantes
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens proposés par le demandeur ;
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel d'Angers, en date du 19 janvier 1993, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Angers, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Angers, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 octobre 1993.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 93-81.235
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007564916.
Titrage officiel
JUGEMENTS ET ARRETS - Décision contradictoire - Prévenu non comparant - Prévenu ayant eu connaissance de la citation - Prévenu cité à personne - Excuse - Hospitalisation - Validité - Constatations insuffisantes.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 410 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six octobre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller MASSE et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Philippe, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 19 janvier 1993, qui l'a condamné à un mois d'emprisonnement pour les délits de conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste et refus de se soumettre aux vérifications destinées àétablir la preuve de l'état alcoolique, à un mois d'emprisonnement, à deux amendes de mille francs et six cents francs pour les contraventions connexes de défaut d'assurance et de défaut de maîtrise de sa vitesse, et a prononcé l'annulation de son permis de conduire en fixant à trois ans le délai à compter duquel il pourra en solliciter un nouveau ;
6Vu le mémoire personnel produit ;
7Sur le moyen de cassation relevé d'office, pris de la violation des articles 410, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
8Vu lesdits articles ;
9Attendu qu'aux termes des articles 410 et 512 du Code de procédure pénale, le prévenu, régulièrement cité à personne ou qui a eu connaissance de la citation dans les conditions prévues notamment par l'article 557 dudit Code, doit comparaître, à moins qu'il ne fournisse une excuse reconnue valable par la juridiction devant laquelle il est appelé ; que le prévenu non-comparant et non excusé est jugé contradictoirement ;
10Attendu que l'arrêt attaqué énonce que le prévenu non-comparant avait fait savoir qu'il était hospitalisé ; que cependant la cour d'appel a statué par décision contradictoire à signifier ;
11Mais attendu qu'en statuant de la sorte, sans se prononcer sur la validité de l'excuse qui leur était présentée, les juges du second degré ont méconnu les textes visés au moyen ;
12Que la cassation est encourue de ce chef ;
13Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens proposés par le demandeur ;
14CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel d'Angers, en date du 19 janvier 1993, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,
15RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Angers, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
16ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Angers, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
18Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Guilloux, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
19En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale