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Action civile : Cass. crim., 6 septembre 1990, n° 89-84.421

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 septembre 1990, 89-84.421, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-84.421
Publication
Bulletin criminel 1990 N° 314 p. 792
Solution
Cassation partielle

Référence

Cass. crim., 6 sept. 1990, n° 89-84.421, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Action civile ; Una via electa ; Conditions d'application ; Identité de parties, d'objet et de cause ; Recherche nécessaire

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Encourt la censure l'arrêt d'une cour d'appel qui déclare irrecevable la constitution d'une partie civile en se fondant sur l'autorité d'une décision civile devenue définitive, sans rechercher s'il existait entre la demande présentée devant la juridiction civile et celle soumise aux juges répressifs une triple identité de parties, d'objet et de cause (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation partielle

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le premier moyen proposé :

CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 31 mai 1989, en ses seules dispositions civiles, toutes autres dispositions étant expressément maintenues,

Et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi dans les limites de la cassation ainsi prononcée :

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 septembre 1990.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1990 N° 314 p. 792

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 89-84.421

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1983-04-26 , Bulletin criminel 1983, n° 114, p. 260 (cassation).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007064713.

Titrage officiel

ACTION CIVILE - Una via electa - Conditions d'application - Identité de parties, d'objet et de cause - Recherche nécessaire

Sommaire officiel

Encourt la censure l'arrêt d'une cour d'appel qui déclare irrecevable la constitution d'une partie civile en se fondant sur l'autorité d'une décision civile devenue définitive, sans rechercher s'il existait entre la demande présentée devant la juridiction civile et celle soumise aux juges répressifs une triple identité de parties, d'objet et de cause (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1983-04-26 , Bulletin criminel 1983, n° 114, p. 260 (cassation).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :

2- X... Armand, partie civile,

3contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5e chambre, en date du 31 mai 1989, qui, après avoir déclaré Paul Y... coupable d'infraction au Code de l'urbanisme, a déclaré la constitution de partie civile irrecevable.

4LA COUR,

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 5 du Code de procédure pénale ; défaut de motifs et manque de base légale ;

7" en ce que la cour d'appel a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de M. X... par application de l'article 5 du Code de procédure pénale ;

8" aux motifs qu'il résulte des pièces versées aux débats que les griefs invoqués par la partie civile M. X... ont déjà fait l'objet d'un jugement définitif rendu par le tribunal de grande instance de Tarascon le 15 novembre 1985 ; qu'il est expressément précisé dans cette décision que l'immeuble sis..., appartenant à M. X..., ne bénéficie pas d'une servitude de vue sur l'immeuble voisin Le Peyrou et ce après avoir analysé le rapport de l'expert Z... invoqué par la partie civile dans ses écritures ;

9" alors que l'article 5 du Code de procédure pénale n'est susceptible d'application qu'autant que les demandes constituent l'exercice d'une action identique par sa cause et par son objet et opposent les mêmes parties ; qu'en opposant à l'action civile de M. X..., qui lui demandait que M. Y... soit condamné à démolir les constructions édifiées sans permis, et en violation des règles d'urbanisme, ainsi qu'à lui payer une indemnité de 204 026 francs en réparation du préjudice résultant de la nécessité de surélever son propre immeuble, l'action précédemment introduite devant la juridiction civile à l'encontre de la SCI Le Peyrou, et tendant à ce que celle-ci soit condamnée à démolir la surélévation édifiée, à la faveur d'une fausse déclaration dans le dossier de demande de permis de construire, au mépris de la servitude de vue dont le demandeur se disait titulaire, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus énoncé " ;

10Vu lesdits articles, ensemble les articles 1351 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale ;

11Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ;

12Attendu en outre, que l'autorité de la chose jugée sur une action civile n'a lieu que si la demande nouvelle, fondée sur la même cause, est formée entre les mêmes parties, par elles ou contre elles, en la même qualité ;

13Attendu qu'après avoir déclaré Paul Y... coupable d'avoir exécuté des travaux de construction sans autorisation, la juridiction du second degré énonce, pour déclarer la constitution de partie civile irrecevable en application de l'article 5 du Code de procédure pénale, que les griefs invoqués par M. X... ont déjà fait l'objet d'un jugement définitif du tribunal de grande instance de Tarascon du 15 novembre 1985 selon lequel l'immeuble lui appartenant ne bénéficie pas d'une servitude de vue sur l'immeuble voisin ;

14Mais attendu qu'il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour d'appel ait vérifié qu'il existait entre la demande présentée devant la juridiction civile et celle soumise aux juges répressifs une triple identité d'objet, de cause et de parties ;

15Qu'en statuant comme elle l'a fait, elle n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a méconnu les principes ci-dessus rappelés ;

16D'où il suit que la censure est encourue ;

17Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le premier moyen proposé :

18CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 31 mai 1989, en ses seules dispositions civiles, toutes autres dispositions étant expressément maintenues,

19Et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi dans les limites de la cassation ainsi prononcée :

20RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-84.421
Publication
Bulletin criminel 1990 N° 314 p. 792
Solution
Cassation partielle

Référence

Cass. crim., 6 sept. 1990, n° 89-84.421, publié au Bulletin

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