Cour d'assises : Cass. crim., 6 septembre 1990, n° 90-80.413
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 6 septembre 1990, 90-80.413, Inédit
Mots-clés
- Cour d'assises
- Débats
- Témoins
- Serment
- Partie civile constituée
- Absence d'opposition
- Portée
- Code de procédure pénale, article 311
- Code de procédure pénale, article 336
- Code de procédure pénale, article 331
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 90-80.413
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 6 sept. 1990, n° 90-80.413, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Débats ; Témoins ; Serment ; Partie civile constituée ; Absence d'opposition ; Portée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 septembre 1990.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 90-80.413
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007539891.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Débats - Témoins - Serment - Partie civile constituée - Absence d'opposition - Portée.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 311 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 336 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 331 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le six septembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3Y... François,
4contre l'arrêt de la cour d'assises du VAR, en date du 5 décembre 1989, qui, pour tentatives d'assassinat, l'a condamné à 9 ans de réclusion criminelle, ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 311 et 336 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ; d "en ce que le procès-verbal des débats mentionne que la partie civile A... était présent, mais sans l'assistance d'un avocat, puisque Me Gally, prenant la parole au nom des parties civiles X... et A... a avisé la Cour et le jury qu'il se désistait de sa constitution de partie civile et qu'il en a été donné acte par le président et que les témoins X... et A... ont prêté le serment prescrit par l'article 331 du Code de procédure pénale ; "alors que, d'une part, la constatation du désistement des parties civiles, décision contentieuse, relève de la compétence exclusive de la Cour ; que le désistement ayant, en l'espèce, été constaté par le président, cette irrégularité a fait grief à la défense, celle-ci n'ayant pas été mise en mesure, ultérieurement, de s'opposer à l'audition sous serment d'X... et de A... ; "alors que, d'autre part, le procès-verbal des débats comporte une contradiction, mentionnant d'un côté que A... n'était pas assisté d'un avocat et, de l'autre, que Me Gally, avocat d'X..., s'était également désisté pour A... ; qu'ainsi, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer que A... s'est régulièrement désisté, ni de savoir si la défense a été mise en mesure de s'opposer à l'audition de A... sous serment" ; Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'Elian X... et Fabien A... ont été entendus sous serment, alors que tous deux s'étaient auparavant constitués parties civiles ; qu'en l'absence d'opposition des parties constatée audit procès-verbal, cette audition sous serment n'entraîne pas la nullité aux termes de l'article 336 du Code de procédure pénale ; que les conditions dans lesquelles sont intervenus leurs désistements sont sans incidence sur l'application de cette règle ;
5D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; b Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
6M. Le Gunehec président, M. Malibert conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dumont, Guth, Milleville conseillers de la chambre, M. Pelletier, Mme Ract-Madoux conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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