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Chambre d'accusation : Cass. crim., 6 septembre 1993, n° 93-82.837

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 septembre 1993, 93-82.837, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
93-82.837
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 6 sept. 1993, n° 93-82.837, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chambre d'accusation ; Détention provisoire ; Demande de mise en liberté ; Rejet ; Décision motivée d'après les éléments de l'espèce ; Constatations suffisantes

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 septembre 1993.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 93-82.837

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007543749.

Titrage officiel

CHAMBRE D'ACCUSATION - Détention provisoire - Demande de mise en liberté - Rejet - Décision motivée d'après les éléments de l'espèce - Constatations suffisantes.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le six septembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de la société civile professionnelle Hubert et Bruno LE GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Jean-François, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 1er juin 1993, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144, 145 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

8"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté formée par X... ;

9"aux motifs que "les faits sont graves", que "des investigations sont en cours pour déterminer l'importance du trafic, pour en identifier tous les auteurs et pour définir le rôle tenu par Jean-François X... dans son organisation", que "Jean-François X... a déjà fait l'objet d'une procédure pour recel et usage de produits stupéfiants en 1987" et que "la détention provisoire apparaît dès lors comme l'unique moyen d'empêcher une pression sur les témoins, d'empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses complices, nécessaire pour préserver l'ordre public du trouble causé par l'infraction, pour éviter le renouvellement de l'infraction" ;

10"alors qu'il résulte de l'article 145 du Code de procédure pénale que le maintien en détention provisoire doit être spécialement motivé au regard des cas de détention prévus à l'article 144 du même Code, qu'en l'espèce la chambre d'accusation s'est contentée de juxtaposer certains faits à plusieurs cas visés par l'article 144 sans faire apparaître aucun lien entre eux, qu'une motivation précise était d'autant plus nécessaire qu'il résulte des constatations mêmes de l'arrêt que le prévenu serait un petit revendeur n'ayant détenu que de petites quantités de drogue, ayant reconnu les faits et ayant dénoncé son fournisseur et qu'en se déterminant ainsi par une motivation abstraite, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés" ;

11Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, en partie reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance entreprise rejetant la demande de mise en liberté, la chambre d'accusation a, conformément àl'article 145 du Code de procédure pénale, fondé sa décision sur des considérations de droit et de fait, par référence aux dispositions de l'article 144 dudit Code ;

12Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;

13Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

14REJETTE le pourvoi ;

15Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

16Où étaient présents : M. Gondre conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Culié, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

17En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
93-82.837
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 6 sept. 1993, n° 93-82.837, inédit

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