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(sur les 2° et 3° moyens) IMPOTS ET TAXES : Cass. crim., 6 septembre 1993, n° 92-84.553

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 septembre 1993, 92-84.553, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-84.553
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 6 sept. 1993, n° 92-84.553, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(sur les 2° et 3° moyens) IMPOTS ET TAXES ; Impôts directs et taxes assimilées ; Fraude fiscale ; Pénalités et peines ; Peines ; Affichage et publication des jugements ; Extraits ; Précisions sur l'importance et le lieu d'affichage ; Nécessité (non)

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 septembre 1993.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 92-84.553

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007561734.

Titrage officiel

(sur les 2° et 3° moyens) IMPOTS ET TAXES - Impôts directs et taxes assimilées - Fraude fiscale - Pénalités et peines - Peines - Affichage et publication des jugements - Extraits - Précisions sur l'importance et le lieu d'affichage - Nécessité (non).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six septembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Y... de MASSIAC, les observations de Me RYZIGER et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- BERNARD Z..., contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 20 mai 1992, qui l'a condamné pour fraude fiscale à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ;

6Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

7Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 1741, 1741A du Code général des Impôts, de l'article L. 228 du Livre des procédures fiscales, des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale ;

8"en ce que l'arrêt attaqué n'a pas constaté que les poursuites aient été entamées après avis de la commission des infractions fiscales ;

9"alors que l'avis de la commission des infractions fiscales est une condition de recevabilité des poursuites, et que, les arrêts doivent faire foi de la régularité des poursuites" ;

10Attendu que les juges du fond n'ont pas l'obligation de relever d'office l'existence de l'avis de la commission des infractions fiscales dès lors que, comme en l'espèce, aucune contestation sur la recevabilité de la plainte de l'administration des Impôts n'est soulevée devant eux ;

11D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

12Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 1741 du Code général des impôts, violation de l'article 485 et 593 du Code pénal ;

13"en ce que la décision attaquée n'a pas indiqué l'importance des extraits de l'arrêt dont la publication devait être faite au journal officiel de la République française ;

14"alors que le principe de la légalité des peines impose aux juges du fond d'indiquer l'importance de cette publication qui ne peut être laissée ni à l'arbitraire du ministère public chargé de l'exécution des arrêts ni, à celui de l'administration fiscale" ;

15Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 1741 du Code général des impôts ;

16"en ce que la décision attaquée a ordonné l'affichage de l'arrêt aux portes des locaux professionnels du condamné et à la mairie de Fleury ;

17"alors d'une part, que l'article 1741 du Code général des impôts permet d'ordonner l'affichage intégral "sur les portes extérieures de l'immeuble du ou des établissements professionnels" du contribuable condamné ; que l'arrêt attaqué en ordonnant l'affichage" aux portes des locaux professionnels du condamné" et non sur les portes extérieures de l'immeuble du ou des établissements professionnels du contribuable condamné, la décision attaquée a violé l'article 1741 du Code général des impôts ;

18"alors, d'autre part que, les arrêts ne peuvent être affichés à la mairie du domicile que dans les panneaux réservés à l'affichage des publications officielles ; qu'en précisant que l'arrêt devait être affiché à la mairie de Fleury, sans autres précisions, l'arrêt attaqué a violé l'article 1741 du Code général des impôts" ;

19Les moyens étant réunis ;

20Attendu que par l'arrêt attaqué, la cour d'appel, après avoir déclaré René X... coupable de fraude fiscale, a ordonné l'affichage et la publication par extraits de la présente décision, "dans les conditions fixées à l'article 1741 alinéa 3 du Code général des impôts" ;

21Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui satisfont aux prescriptions de la loi, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

22D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ;

23Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

24REJETTE le pourvoi ;

25Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

26Où étaient présents : M. Gondre conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Culié, Mme Baillot, M. Roman conseillers de la chambre, Mme Mouillard conseiller référendaire, M. Monestié avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

27En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-84.553
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 6 sept. 1993, n° 92-84.553, inédit

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