Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 6 septembre 2000, n° 99-84.028
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 septembre 2000, 99-84.028, Inédit
Mots-clés
- Juridictions correctionnelles
- Cour d'appel
- Décision
- Lecture
- Composition différente
- Régularité
- Conditions
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 592
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 99-84.028
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 6 sept. 2000, n° 99-84.028, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Juridictions correctionnelles ; Cour d'appel ; Décision ; Lecture ; Composition différente ; Régularité ; Conditions
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 septembre 2000.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 99-84.028
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007584314.
Titrage officiel
JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Cour d'appel - Décision - Lecture - Composition différente - Régularité - Conditions.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 592 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Michèle, épouse Y...,
6contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, du 11 mai 1999, qui, pour abus de confiance, l'a condamnée à 2 ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;
7Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 485 et 592 du Code de procédure pénale, défaut de motif et de base légale ;
9" en ce que l'un des conseillers présent à l'audience du prononcé de l'arrêt ne faisait pas partie de la composition de la Cour lors des débats et du délibéré, sans que l'arrêt attaqué ait constaté qu'il a été fait application pour la lecture de l'arrêt de l'article 485-4 précité " ;
10Attendu, s'il est vrai que l'arrêt attaqué fait état, pour l'audience des débats et celle du prononcé de la décision, de deux compositions différentes avec, toutefois, le même président, et ne mentionne pas qu'il a été fait application des dispositions de l'article 485 du Code de procédure pénale, que la Cour de Cassation est cependant en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction ayant statué, dès lors qu'il est précisé dans le dispositif de l'arrêt que les dispositions des articles 132-43 et suivants, relatives au sursis avec mise à l'épreuve, ont été lues par le président à l'audience ;
11D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
12Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
13REJETTE le pourvoi ;
14Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
15Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Roger conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ;
16Avocat général : Mme Commaret ;
17Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
18En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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