Cass. crim., 6 septembre 2016, n° 15-84.243
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 6 septembre 2016, 15-84.243, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 15-84.243
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2016: CR03421 - Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 6 sept. 2016, n° 15-84.243, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
I-Sur les pourvois formés par M. Thierry X... et Mme Y..., épouse X... :
LES rejette ;
II-Sur le pourvoi formé par l'association Front national :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 8 juin 2015, mais en ses seules dispositions ayant débouté l'association Front national de sa demande de dommages-intérêts, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Toulouse et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 septembre 2016.
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 15-84.243
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:CR03421
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000033108586.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 584 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 497 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 509 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 515 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur les pourvois formés par :
3- M. Thierry X...,
4- Mme Nadia Y..., épouse X...,
5- L'association Front national, partie civile,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 8 juin 2015, qui, dans la procédure suivie, notamment, contre les deux premiers, des chefs de diffamation publique envers un particulier, a prononcé sur les intérêts civils ;
7La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 juin 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Parlos, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
8Greffier de chambre : Mme Hervé ;
9Sur le rapport de M. le conseiller PARLOS, les observations de la société civile professionnelle LE GRIEL, de la société civile professionnelle LEGRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;
10Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
11Vu les mémoires personnel, ampliatif et en défense produits ;
12Sur la recevabilité du mémoire personnel commun à M. Thierry X... et Mme Y..., épouse X... :
13Attendu que ce mémoire, qui n'est pas signé par les demandeurs, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 584 du code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable et ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
14Sur le moyen unique de cassation proposé par la société civile professionnelle Le Griel pour l'association Front national, pris de la la violation des articles 497, 509, 515 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale,
15" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement du tribunal correctionnel de Toulouse du 26 février 2015 en ce que, sur l'action civile, il a débouté l'association Front national de sa demande de dommages et intérêts ;
16" aux motifs que la partie civile, en se référant aux éléments constitutifs du délit de diffamation publique dont les prévenus ont été relaxés, n'a pas caractérisé une faute civile imputable aux trois intimés, distincte de l'infraction pénale, ce qui résulte d'ailleurs du dispositif de ses conclusions dont le premier paragraphe vise à " dire et juger que les termes de la prévention à l'encontre des époux X... et de M. Z...sont constitutifs du délit de diffamation publique … " ;
17" alors que, si les juges du second degré, saisis du seul appel de la partie civile, ne peuvent prononcer aucune peine contre le prévenu définitivement relaxé, ils n'en sont pas moins tenus, au regard de l'action civile, de rechercher si les faits qui leur sont déférés constituent une infraction pénale, afin de se prononcer sur la demande de réparation de la partie civile et qu'en l'espèce, en reprochant à la partie civile de se référer aux seuls éléments constitutifs du délit de diffamation publique dont les prévenus ont été relaxés et de ne pas avoir caractérisé à leur encontre une faute civile distincte de ce délit pénal, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des articles 509 et 515 du code de procédure pénale et du principe ci-dessus rappelé " ;
18Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
19Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
20Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, s'estimant atteinte en son honneur et en sa considération par les propos, rapportés par un article publié dans le journal la Voix du Midi, de M. X... et de Mme Y..., épouse X..., sur les raisons pour lesquelles cette dernière se retirait de la liste du Front national à des élections municipales et les époux quittaient ce parti politique, l'association Front national a porté plainte et s'est constituée partie civile du chef de diffamation publique envers un particulier ; que le journaliste, auteur de l'article, M. X... et Mme Y..., épouse X..., ont été renvoyés de ce chef devant le tribunal correctionnel ; que, par jugement en date du 19 janvier 2015, le tribunal correctionnel a requalifié les faits reprochés à M. X... et Mme Y..., épouse X..., en complicité de diffamation publique envers un particulier, renvoyé les prévenus des fins de la poursuite et condamné l'association Front national au paiement de dommages et intérêts pour abus de constitution de partie civile ; que la partie civile, M. X... et Mme Y..., épouse X..., ont relevé appel de cette décision ;
21Attendu que, pour débouter l'association Front national de sa demande de dommages et intérêts, l'arrêt énonce que la partie civile, en se référant aux éléments constitutifs du délit de diffamation publique dont les prévenus ont été relaxés, n'a pas caractérisé une faute civile leur étant imputable, distincte de l'infraction de diffamation publique ;
22Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher dans les pièces soumises à son examen, comme il était sollicité, si une faute civile, à l'origine d'un dommage, dont la partie civile, appelante d'un jugement de relaxe, pouvait obtenir réparation de la part des personnes renvoyées des fins de la poursuite n'était pas caractérisée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
23D'où il suit que la cassation est encourue ;
24Par ces motifs :
25I-Sur les pourvois formés par M. Thierry X... et Mme Y..., épouse X... :
26LES rejette ;
27II-Sur le pourvoi formé par l'association Front national :
28CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 8 juin 2015, mais en ses seules dispositions ayant débouté l'association Front national de sa demande de dommages-intérêts, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
29Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
30RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
31ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Toulouse et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
32Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six septembre deux mille seize ;
33En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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