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Detention provisoire : Cass. crim., 7 août 2002, n° 02-83.863

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 août 2002, 02-83.863, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
02-83.863
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 7 août 2002, n° 02-83.863, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Detention provisoire ; Demande de mise en liberté ; Rejet ; Décision ; Motifs ; Insuffisance des obligations du contrôle judiciaire ; Nécessité (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 août 2002.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 02-83.863

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007605669.

Titrage officiel

DETENTION PROVISOIRE - Demande de mise en liberté - Rejet - Décision - Motifs - Insuffisance des obligations du contrôle judiciaire - Nécessité (non).

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept août deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON et les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour ;

4Vu la communication faite au Procureur général ;

5Statuant sur le pourvoi formé par :

6- X... Hamid,

7contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de COLMAR, en date du 10 janvier 2002, qui, dans la procédure suivie contre lui pour meurtre, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

8Vu le mémoire produit ;

9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5.3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 137, 143-1, 144, 144-1, 148-1, 148-2 et 593 du Code de procédure pénale ;

10"en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la demande de mise en liberté formée par le détenu ;

11"aux motifs que, par ordonnance du juge d'instruction du 18 septembre 2001, devenue définitive, à laquelle il est expressément référé pour plus ample exposé des faits qui lui sont reprochés, Hamid X... a été renvoyé devant la cour d'assises du Haut-Rhin sous l'accusation d'avoir volontairement donné la mort à Fathia Y... ; qu'il a été ordonné sa prise de corps ;

12qu'Hamid X... a formé le 27 décembre 2001 une demande de mise en liberté ; que sa détention s'impose pourtant à l'évidence pour garantir sa représentation à une prochaine audience de la cour d'assises, alors qu'il est resté en fuite pendant plus de dix ans après le meurtre de son ex-épouse, qui lui est reproché ; qu'elle est aussi l'unique moyen de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par ce crime en raison des circonstances de sa commission et du préjudice qu'il a causé ; qu'il convient donc de rejeter la requête ;

13"alors qu'en application de l'article 143-1 du Code de procédure pénale, la prolongation de la détention provisoire de la personne mise en examen, qui encourt une peine criminelle, ne peut intervenir que sous réserve des dispositions de l'article 137 du même Code ; qu'en décidant de maintenir l'accusé en détention, sans énoncer les éléments de droit et de fait sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire, l'arrêt attaqué a méconnu les textes susvisés ;

14"alors qu'en application des dispositions de l'article 5.3 de la Convention européenne des droits de l'homme, toute personne arrêtée ou détenue doit être jugée dans un délai raisonnable ou libérée pendant la procédure ; qu'en rejetant la demande de mise en liberté de l'accusé, incarcéré depuis le 26 février 1998, bien qu'il ne résulte ni des éléments de la procédure ni des constatations de la chambre de l'instruction que l'affaire était audiencée à la date de la décision, l'arrêt attaqué a méconnu le texte susvisé" ;

15Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Hamid X..., mis en examen pour meurtre, a été placé sous mandat de dépôt le 30 décembre 1998 et maintenu en détention provisoire jusqu'au 18 septembre 2001, date de la décision prononçant sa mise en accusation et ordonnant qu'il soit pris de corps ;

16Que, le 27 décembre 2001, il a saisi la chambre de l'instruction d'une demande de mise en liberté ;

17Attendu qu'en rejetant cette demande par les motifs repris au moyen, la chambre de l'instruction a justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale, seules applicables lorsqu'elle est saisie, sur le fondement de l'article 148-1 dudit Code, par un accusé détenu en vertu d'une ordonnance de prise de corps ;

18D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

19Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

20REJETTE le pourvoi ;

21Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

22Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Joly conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

23Greffier de chambre : M. Souchon ;

24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
02-83.863
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 7 août 2002, n° 02-83.863, inédit

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