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Crimes et delits commis a l'etranger : Cass. crim., 7 avril 1967, n° 66-92.531

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 avril 1967, 66-92.531, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Crimes et delits commis a l'etranger
  • Délit
  • Délit commis contre un particulier
  • Action publique
  • Mise en mouvement
  • Requête du Ministère public
  • Code de procédure pénale, article 691
  • REJET

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
66-92.531
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 107
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 7 avr. 1967, n° 66-92.531, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Crimes et delits commis a l'etranger ; Délit ; Délit commis contre un particulier ; Action publique ; Mise en mouvement ; Requête du Ministère public

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Aux termes de l'article 691 du Code de procédure pénale, en cas de délit commis à l'étranger contre un particulier, la poursuite ne peut être intentée qu'à la requête du Ministère public ; elle doit être précédée d'une plainte de la partie offensée ou d'une dénonciation à l'autorité française par l'autorité du pays où le fait a été commis. Dès lors, c'est à bon droit que la Chambre d'accusation confirme une ordonnance d'irrecevabilité de constitution de partie civile lorsqu'elle constate d'une part que l'infraction dénoncée, à la supposer établie, aurait été commise à l'étranger et lorsqu'elle relève d'autre part que la poursuite n'a pas été exercée à la requête du Ministère public.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 avril 1967.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 107

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 66-92.531

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007056592.

Titrage officiel

CRIMES ET DELITS COMMIS A L'ETRANGER - Délit - Délit commis contre un particulier - Action publique - Mise en mouvement - Requête du Ministère public

Références de titrage : * ACTION PUBLIQUE - Mise en mouvement - Délit commis à l'étranger - Conditions. | * ACTION PUBLIQUE - Mise en mouvement - Plainte préalable - Délit commis à l'étranger - Requête du Ministère public.

Sommaire officiel

Aux termes de l'article 691 du Code de procédure pénale, en cas de délit commis à l'étranger contre un particulier, la poursuite ne peut être intentée qu'à la requête du Ministère public ; elle doit être précédée d'une plainte de la partie offensée ou d'une dénonciation à l'autorité française par l'autorité du pays où le fait a été commis. Dès lors, c'est à bon droit que la Chambre d'accusation confirme une ordonnance d'irrecevabilité de constitution de partie civile lorsqu'elle constate d'une part que l'infraction dénoncée, à la supposer établie, aurait été commise à l'étranger et lorsqu'elle relève d'autre part que la poursuite n'a pas été exercée à la requête du Ministère public.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET SUR LE POURVOI DE X... (ROGER), PARTIE CIVILE, CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, EN DATE DU 1ER JUILLET 1966, QUI A CONFIRME L'ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION DECLARANT IRRECEVABLE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE CONTRE Y..., DU CHEF D'ABUS DE CONFIANCE LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT;

2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 691 ET 693 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 7° DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, INSUFFISANCE DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE LA DECISION ATTAQUEE A CONFIRME L'ORDONNANCE DU PREMIER JUGE DECLARANT IRRECEVABLE LA PLAINTE PORTEE CONTRE LE NOMME Y... DEMEURANT A NICE PAR LE DEMANDEUR, AU MOTIF QUE LES ABUS DE CONFIANCE DONT Y... SE SERAIT RENDU COUPABLE, AURAIENT ETE COMMIS EN ALGERIE A UNE EPOQUE OU CE PAYS ETAIT DEVENU UN ETAT INDEPENDANT, ET QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 691 DU CODE DE PROCEDURE PENALE LA POURSUITE DE TELLES INFRACTIONS COMMISES AU PREJUDICE D'UN PARTICULIER NE PEUT ETRE FAITE QU'A LA REQUETE DU MINISTERE PUBLIC "ALORS QU'EST REPUTEE COMMISE SUR LE TERRITOIRE DE LA REPUBLIQUE TOUTE INFRACTION DONT UN ACTE CARACTERISANT UN DE CES ELEMENTS CONSTITUTIFS A ETE ACCOMPLI EN FRANCE, ET QUE LE DEMANDEUR AVAIT FAIT VALOIR DANS UNE NOTE EN DATE DU 21 MARS 1966 ADRESSEE AU DOYEN DES JUGES D'INSTRUCTION PRES LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NICE ET QUI FIGURE AU DOSSIER, QUE LE SIEUR Y... AVAIT DONNE SES INSTRUCTIONS DEPUIS SON DOMICILE METROPOLITAIN SITUE A NICE, ET QUE DES LORS UN DES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE L'INFRACTION AVAIT ETE COMMIS EN FRANCE, FAIT SUR LEQUEL LA COUR D'APPEL AURAIT DU S'EXPLIQUER";

3SUR LA RECEVABILITE : ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A CONFIRME L'ORDONNANCE DU JUGES D'INSTRUCTION QUI A DECLARE IRRECEVABLE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DE X...;

4ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 575, PARAGRAPHE 2 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LA PARTIE CIVILE PEUT SE POURVOIR EN CASSATION CONTRE LES ARRETS DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION, MEME EN L'ABSENCE DE POURVOI DU MINISTERE PUBLIC, LORSQUE L'ARRET A DECLARE L'IRRECEVABILITE DE L'ACTION DE LA PARTIE CIVILE;

5QU'AINSI LE POURVOI EST RECEVABLE ET QU'IL Y A LIEU D'EXAMINER LE MOYEN;

6SUR LE FOND : ATTENDU QUE X... A DEPOSE PLAINTE EN SE CONSTITUANT PARTIE CIVILE DEVANT LE JUGE D'INSTRUCTION DE NICE, DU CHEF D'ABUS DECONFIANCE CONTRE Y..., PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL DU COMPTOIR D'ESCOMPTE DE MEDEA (ALGERIE);

7QU'IL FAISAIT GRIEF A CELUI-CI D'AVOIR FAIT PROCEDER A L'ENCAISSEMENT D'UN CHEQUE, TIRE A MEDEA, LE 30 JUIN 1963, AU BENEFICE DE CETTE BANQUE, ALORS QUE CE CHEQUE AURAIT ETE REMIS A TITRE DE CAUTIONNEMENT, ET D'EN AVOIR FAIT VERSER LE MONTANT AU CREDIT DU COMPTE OUVERT DANS CET ETABLISSEMENT A LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE ENTREPRISE X... ET Z..., COMPTE QUI AVAIT ETE PRECEDEMMENT BLOQUE;

8ATTENDU QUE, POUR CONFIRMER L'ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION DECLARANT IRRECEVABLE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE, L'ARRET ATTAQUE CONSTATE, D'UNE PART, QUE L'INFRACTION DENONCEE, A LA SUPPOSER ETABLIE, AURAIT ETE COMMISE EN ALGERIE A UNE EPOQUE OU CE PAYS ETAIT DEVENU UN ETAT INDEPENDANT, ET RELEVE, D'AUTRE PART, QU'EN L'ESPECE, LA POURSUITE N'AVAIT PAS ETE EXERCEE A LA REQUETE DU MINISTERE PUBLIC;

9ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, LA CHAMBRE D'ACCUSATION A FAIT UNE EXACTE APPLICATION DE L'ARTICLE 691 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, QUI DISPOSE QU'EN CAS DE DELIT COMMIS A L'ETRANGER CONTRE UN PARTICULIER, LA POURSUITE NE PEUT ETRE INTENTEE QU'A LA REQUETE DU MINISTERE PUBLIC;

10ATTENDU, IL EST VRAI, QU'IL EST SOUTENU A L'APPUI DU POURVOI QUE Y... ETAIT DOMICILIE A NICE AU MOMENT DES FAITS DENONCES, QUE C'EST DE CETTE VILLE QU'IL AVAIT ADRESSE SES INSTRUCTIONS AU DIRECTEUR DU COMPTOIR D'ESCOMPTE DE MEDEA ET QU'AINSI IL AVAIT ACCOMPLI EN FRANCE UN ACTE CARACTERISANT UN DES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE L'ABUS DE CONFIANCE QUI LUI EST IMPUTE;

11QUE, DES LORS, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 693 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LA JURIDICTION FRANCAISE ETAIT COMPETENTE DANS LES TERMES DU DROIT COMMUN, L'INFRACTION ETANT REPUTEE COMMISE SUR LE TERRITOIRE DE LA REPUBLIQUE;

12MAIS ATTENDU QUE CETTE CIRCONSTANCE PRETENDUE N'EST PAS RELATEE DANS L'ARRET ATTAQUE;

13QU'A AUCUN MOMENT LA CHAMBRE D'ACCUSATION N'A ETE SAISIE DE CONCLUSIONS OU APPELEE A S'EXPLIQUER SUR CE POINT ET QU'IL N'EST, D'AILLEURS, PAS ALLEGUE QU'ELLE Y AIT ETE INVITEE;

14ATTENDU QU'EN L'ABSENCE DE TOUTE CONSTATATION A CET EGARD, LE MOYEN MELANGE DE DROIT ET DE FAIT NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI;

15ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME;

16REJETTE LE POURVOI PRESIDENT : M ZAMBEAUX - RAPPORTEUR : M CENAC - AVOCAT GENERAL : M BARC - AVOCAT : M RYZIGER.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
66-92.531
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 107
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 7 avr. 1967, n° 66-92.531, publié au Bulletin

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