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Voirie : Cass. crim., 8 avril 1967, n° 66-91.985

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 avril 1967, 66-91.985, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
66-91.985
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 111
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 8 avr. 1967, n° 66-91.985, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Voirie ; Responsabilité pénale ; Propriétaire d'immeuble ; Faute commise par un entrepreneur dans l'exécution des travaux qu'il a commandés (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Un propriétaire d'immeuble ne saurait être pénalement retenu pour les fautes et négligences commises par un entrepreneur dans l'exécution des travaux qu'il lui a commandés.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 avril 1967.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 111

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 66-91.985

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007056595.

Titrage officiel

VOIRIE - Responsabilité pénale - Propriétaire d'immeuble - Faute commise par un entrepreneur dans l'exécution des travaux qu'il a commandés (non)

Sommaire officiel

Un propriétaire d'immeuble ne saurait être pénalement retenu pour les fautes et négligences commises par un entrepreneur dans l'exécution des travaux qu'il lui a commandés.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DU POURVOI DE X... (CAMILLE), PARTIE CIVILE, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE POITIERS EN DATE DU 12 MAI 1966 QUI, DANS UNE POURSUITE EXERCEE CONTRE Y... ET Z... DES CHEFS DE BLESSURES INVOLONTAIRES ET D'INFRACTION A UN REGLEMENT DE VOIRIE, A, D'UNE PART, CONDAMNE Y... A DEUX AMENDES DE 200 FRANCS ET DE 20 FRANCS, AINSI QU'A DES REPARATIONS CIVILES ET, D'AUTRE PART, RELAXE Z... LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS TANT EN DEMANDE QU'EN DEFENSE;

2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 95 R26-4°, R26-15°, R40-4° DU CODE PENAL, 1, 2, 3, 485 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 1384 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A PRONONCE LA RELAXE DU SIEUR Z... ET A REJETE LES CONCLUSIONS DU DEMANDEUR TENDANT A LA CONDAMNATION PERSONNELLE DE Z... ET SUBSIDIAIREMENT A SA CONDAMNATION IN SOLIDUM AVEC Y... EN SE FONDANT SUR LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE R26-15° DU CODE PENAL, AU MOTIF QUE BIEN QU'AYANT OBTENU L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE IL AVAIT COMMANDE L'EXECUTION DES TRAVAUX AU SIEUR Y... AGISSANT EN QUALITE D'ENTREPRENEUR NE CONSERVANT PAS AINSI PAR DEVERS LUI LA RESPONSABILITE CIVILE OU PENALE ATTACHEE A LA REALISATION DESDITS TRAVAUX, LE FAIT QU'IL AVAIT OBTENU PERSONNELLEMENT L'AUTORISATION DE VOIRIE, NE MODIFIANT EN RIEN LE CONTRAT INTERVENU ENTRE LUI ET Y...;

3"ALORS, D'UNE PART, QU'EN FONDANT SA DECISION SUR L'ARTICLE 26-15° SANS FAIRE AUCUNE ALLUSION A L'ARTICLE R24-4° ET SANS CITER DANS SON ARRET CE DERNIER ARTICLE, SEUL APPLICABLE EN L'ESPECE, LA COUR A ENTACHE SA DECISION D'UN DEFAUT DE MOTIFS EVIDENT, LE DEFAUT DE CITATION DE LA LOI PENALE APPLICABLE EQUIVALANT A UN DEFAUT DE MOTIFS PREJUDICIABLE AUX DROITS DE LA DEFENSE;

4"ALORS QUE, D'AUTRE PART, LA PERSONNE RESPONSABLE DE L'INOBSERVATION DES PRESCRIPTIONS IMPOSEES PAR L'ARTICLE R24-4° ETANT LE TITULAIRE DE L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE, NONOBSTANT TOUT CONTRAT INTERVENU POSTERIEUREMENT PAR LA SUITE ENTRE LUI ET UN TIERS POUR L'EXECUTION DES TRAVAUX, LE SIEUR Z... DEVAIT ETRE RETENU DANS LES LIENS DE LA PREVENTION ET DECLARE PERSONNELLEMENT RESPONSABLE;

5"ALORS QU'ENFIN, SI ON VOULAIT LE CONSIDERER COMME NON ENTIEREMENT RESPONSABLE DE DEFAUT D'ECLAIRAGE IL N'EN AURAIT PAS MOINS DU ETRE CONSIDERE COMME CO-AUTEUR EN RAISON DE L'OBLIGATION QUI LUI ETAIT FAITE PAR L'ARRETE D'AUTORISATION DONT IL ETAIT BENEFICIAIRE ET QUI LUI IMPOSAIT DE RESPECTER LES OBLIGATIONS MISES A SA CHARGE PAR LE REGLEMENT DE VOIRIE COMMUNALE, OBLIGATION QUI ETAIT ABSOLUMENT INDEPENDANTE DE CELLE MISE A LA CHARGE DE L'ENTREPRENEUR PAR L'ARTICLE R26-4°";

6ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT DONT IL ADOPTE LES MOTIFS QUE Z..., PROPRIETAIRE D'UNE MAISON DONT IL DESIRAIT REFAIRE LE BRANCHEMENT DU "TOUT A L'EGOUT", S'ENTENDIT AVEC L'ENTREPRENEUR Y..., A QUI IL CONFIA LES TRAVAUX;

7QU'A CET EFFET, Z... SOLLICITA ET OBTINT DE L'ADMINISTRATION L'AUTORISATION D'OUVRIR, DANS LA RUE, UNE TRANCHEE, A LA CONDITION QUE CETTE DERNIERE SOIT DEFENDUE PENDANT LA NUIT PAR DES BARRIERES SOLIDEMENT ETABLIES ET SUFFISAMMENT ECLAIREES;

8QUE L'ENTREPRENEUR Y... S'ETANT BORNE A ECLAIRER LA TRANCHEE SANS ETABLIR DE BARRIERE, DEUX MOTOCYCLISTES Y TOMBERENT PENDANT LA NUIT ET SE BLESSERENT;

9QUE LA COUR D'APPEL AYANT CONDAMNE Y... DES CHEFS DE BLESSURES INVOLONTAIRES ET DE CONTRAVENTION AU REGLEMENT DE VOIRIE, RELAXAIT PAR CONTRE Z... QUI AVAIT ETE CITE DIRECTEMENT DU CHEF DE BLESSURES INVOLONTAIRES PAR A... ET X..., PARTIES CIVILES;

10ATTENDU, D'UNE PART, QU'EN L'ETAT DES CONSTATATIONS SUSENONCEES, C'EST A BON DROIT QUE LA COUR D'APPEL A RETENU A L'ENCONTRE DE Y... LA CONTRAVENTION AU REGLEMENT DE VOIRIE, REPRIMEE PAR L'ARTICLE R26, PARAGRAPHE 15 DU CODE PENAL;

11QUE, D'AUTRE PART, UN PROPRIETAIRE D'IMMEUBLE NE SAURAIT ETRE PENALEMENT RETENU POUR LES FAUTES ET NEGLIGENCES COMMISES PAR UN ENTREPRENEUR DANS L'EXECUTION DES TRAVAUX QU'IL LUI A COMMANDES;

12ATTENDU ENFIN, QUE SI L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE DE VOIRIE A ETE ACCORDEE AU PROPRIETAIRE, CETTE CIRCONSTANCE EST INSUFFISANTE POUR ENGAGER LA RESPONSABILITE PENALE DU PROPRIETAIRE;

13D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ET QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI;

14ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME;

15REJETTE LE POURVOI PRESIDENT : M ZAMBEAUX - RAPPORTEUR : M COMBALDIEU - AVOCAT GENERAL : M BARC - AVOCATS : MM COPPER-ROYER ET GARAUD.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
66-91.985
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 111
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 8 avr. 1967, n° 66-91.985, publié au Bulletin

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