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Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 7 avril 1992, n° 91-86.396

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 avril 1992, 91-86.396, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
91-86.396
Publication
Bulletin criminel 1992 N° 148 p. 388
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 7 avr. 1992, n° 91-86.396, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Juridictions correctionnelles ; Composition ; Incompatibilités ; Cour d'appel ; Magistrat ayant participé à un arrêt de la chambre d'accusation sur le fond

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Ne peuvent faire partie de la chambre correctionnelle d'une cour d'appel les magistrats qui, dans l'affaire soumise à cette juridiction, ont participé à un arrêt de la chambre d'accusation dans lequel a été examinée la valeur des charges pouvant justifier le renvoi devant le tribunal correctionnel (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Bourges du 31 octobre 1991,

Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Orléans.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 avril 1992.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1992 N° 148 p. 388

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 91-86.396

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1986-03-11 , Bulletin criminel 1986, n° 100, p. 260 (cassation).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007065665.

Titrage officiel

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Composition - Incompatibilités - Cour d'appel - Magistrat ayant participé à un arrêt de la chambre d'accusation sur le fond

Sommaire officiel

Ne peuvent faire partie de la chambre correctionnelle d'une cour d'appel les magistrats qui, dans l'affaire soumise à cette juridiction, ont participé à un arrêt de la chambre d'accusation dans lequel a été examinée la valeur des charges pouvant justifier le renvoi devant le tribunal correctionnel (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1986-03-11 , Bulletin criminel 1986, n° 100, p. 260 (cassation).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION sur le pourvoi formé par :

2- X... Hubert,

3contre l'arrêt de la cour d'appel de Bourges, chambre correctionnelle, du 31 octobre 1991, qui, pour violation du secret professionnel, l'a condamné à 5 000 francs d'amende ainsi qu'à des réparations civiles.

4LA COUR,

5Vu le mémoire personnel produit ;

6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 49 et 591 du Code de procédure pénale et 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

7Vu lesdits articles ;

8Attendu que ne peuvent faire partie de la chambre des appels correctionnels les magistrats qui, dans l'affaire soumise à cette juridiction, ont participé à un arrêt de la chambre d'accusation dans lequel a été examinée la valeur des charges pouvant justifier le renvoi devant le tribunal correctionnel ;

9Attendu, d'une part, qu'il appert des pièces de procédure que M. Gayat de Wecker figurait, comme conseiller, parmi les membres de la chambre d'accusation qui, par arrêt du 7 juillet 1990, a infirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant qu'il n'y avait lieu à suivre contre Hubert X..., inculpé de violation du secret professionnel, et a renvoyé le prévenu, de ce chef, devant le tribunal correctionnel ;

10Qu'il résulte, d'autre part, de l'arrêt attaqué que le même conseiller a fait partie de la chambre des appels correctionnels qui a statué sur les appels interjetés du jugement de condamnation rendu sur la poursuite ainsi exercée contre X... ;

11Mais attendu qu'il ressort de ces constatations que la composition de la cour d'appel qui a prononcé l'arrêt attaqué n'était pas régulière au regard du principe ci-dessus rappelé ;

12D'où il suit que la cassation est encourue ;

13Par ces motifs :

14CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Bourges du 31 octobre 1991,

15Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :

16RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Orléans.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
91-86.396
Publication
Bulletin criminel 1992 N° 148 p. 388
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 7 avr. 1992, n° 91-86.396, publié au Bulletin

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