Instruction : Cass. crim., 7 avril 1992, n° 92-80.499
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 7 avril 1992, 92-80.499, Inédit
Mots-clés
- Instruction
- Contrôle judiciaire
- Demande de mainlevée
- Absence de réponse du juge d'instruction
- Appel de la décision de "rejet implicite"
- Irrecevabilité
- Code de procédure pénale, article 148-6
- Code de procédure pénale, article 186
- Code de procédure pénale, article 186-1
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 92-80.499
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 7 avr. 1992, n° 92-80.499, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Instruction ; Contrôle judiciaire ; Demande de mainlevée ; Absence de réponse du juge d'instruction ; Appel de la décision de "rejet implicite" ; Irrecevabilité
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 avril 1992.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 92-80.499
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007541849.
Titrage officiel
INSTRUCTION - Contrôle judiciaire - Demande de mainlevée - Absence de réponse du juge d'instruction - appel de la décision de "rejet implicite" - Irrecevabilité.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 148-6 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 186 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 186-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept avril mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3Y... Daniel, inculpé de tentative d'enlèvement d'enfant, voies de fait avec préméditation, dégradations volontaires, K
4contre l'arrêt n°1 rendu le 19 décembre 1991 par la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS qui a déclaré irrecevable un appel par lui interjeté le 15 novembre 1991 ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, placé par ordonnance du 26 septembre 1991 sous contrôle judiciaire, Daniel Y... a, par une lettre directement adressée au juge d d'instruction, sollicité la mainlevée de cette mesure et que faute de suite donnée par ce magistrat à cette demande il a, par acte reçu au greffe le 15 novembre 1991, déclaré interjeter appel "de l'ordonnance de rejet implicite d'une demande de mainlevée du contrôle judiciaire du 26 septembre 1991" ; Attendu que, pour déclarer irrecevable cet appel, la chambre d'accusation énonce, "que le juge d'instruction qui n'ayant pas été saisi dans les formes prescrites par la loi, n'était pas tenu de s'expliquer sur le mérite de la demande ; qu'en l'absence d'une ordonnance seule susceptible de faire l'objet d'une voie de recours l'appel est irrecevable" ; Attendu que par ces motifs les juges d'appel ont fait l'exacte application des dispositions des articles 148-6, 186 et 186-1 du Code de procédure pénale ; qu'en effet il ne peut être interjeté appel d'une décision inexistante ; Et attendu que l'irrecevabilité de l'appel entraîne celle du pourvoi ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
5M. Le Gunehec président, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Guerder, Pinsseau conseillers de la chambre, Mme X..., M. Echappé conseillers
6référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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