Cassation : Cass. crim., 7 avril 1993, n° 92-84.398
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 7 avril 1993, 92-84.398, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Pourvoi
- Délai
- Pourvoi formé contre un arrêt n'ayant pas mis fin à la procédure
- Dérogation à l'article 568 du code de procédure pénale
- Code de procédure pénale, article 568
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 92-84.398
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 7 avr. 1993, n° 92-84.398, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Pourvoi ; Délai ; Pourvoi formé contre un arrêt n'ayant pas mis fin à la procédure ; Dérogation à l'article 568 du code de procédure pénale
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 avril 1993.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 92-84.398
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007557946.
Titrage officiel
CASSATION - Pourvoi - Délai - Pourvoi formé contre un arrêt n'ayant pas mis fin à la procédure - Dérogation à l'article 568 du code de procédure pénale.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 568 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 570 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 571 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept avril mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
3Statuant sur le pourvoi formé par :
4- Y... Roger,
5-la société FRANCE CARS, civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, du 12 septembre 1989, qui, dans la procédure suivie contre le premier nommé pour exécution de travaux de construction immobilière en méconnaissance des prescriptions du permis de construire, a sursis à statuer en impartissant à ce dernier un délai de 2 mois pour réitérer sa demande de permis modificatif ;
6Sur la recevabilité du pourvoi ;
7Attendu que le pourvoi a été reçu le 22 septembre 1992 au greffe de la cour d'appel ; que l'arrêt avant dire droit qui s'y trouve visé a été rendu contradictoirement le 12 septembre 1989 ; qu'ainsi, le pourvoi a été formé après l'expiration du délai légal ; qu'il n'importe que, selon les articles 570 et 571 du Code de procédure pénale, le pourvoi formé contre un arrêt qui n'a pas mis fin à la procédure puisse ne pas être immédiatement recevable et qu'il doive être jugé en même temps que l'arrêt sur le fond, dès lors que ces textes n'apportent aucune dérogation aux dispositions de l'article 568 du Code de procédure pénale, lequel fixe à cinq jours le délai pour se pourvoir en cassation ;
8D'où il suit que le pourvoi doit être déclaré irrecevable ;
9Par ces motifs ;
10DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
11Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
12Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Blin, Carlioz, Jorda, Roman conseillers de la chambre, M. Z..., Mmes X..., A..., Verdun conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
13En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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