Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Cassation : Cass. crim., 7 avril 1993, n° 92-84.398

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 7 avril 1993, 92-84.398, Inédit

Mots-clés

  • Cassation
  • Pourvoi
  • Délai
  • Pourvoi formé contre un arrêt n'ayant pas mis fin à la procédure
  • Dérogation à l'article 568 du code de procédure pénale
  • Code de procédure pénale, article 568
  • Irrecevabilité

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-84.398
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 7 avr. 1993, n° 92-84.398, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation ; Pourvoi ; Délai ; Pourvoi formé contre un arrêt n'ayant pas mis fin à la procédure ; Dérogation à l'article 568 du code de procédure pénale

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilité

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs ;

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 avril 1993.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 92-84.398

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007557946.

Titrage officiel

CASSATION - Pourvoi - Délai - Pourvoi formé contre un arrêt n'ayant pas mis fin à la procédure - Dérogation à l'article 568 du code de procédure pénale.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept avril mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

3Statuant sur le pourvoi formé par :

4- Y... Roger,

5-la société FRANCE CARS, civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, du 12 septembre 1989, qui, dans la procédure suivie contre le premier nommé pour exécution de travaux de construction immobilière en méconnaissance des prescriptions du permis de construire, a sursis à statuer en impartissant à ce dernier un délai de 2 mois pour réitérer sa demande de permis modificatif ;

6Sur la recevabilité du pourvoi ;

7Attendu que le pourvoi a été reçu le 22 septembre 1992 au greffe de la cour d'appel ; que l'arrêt avant dire droit qui s'y trouve visé a été rendu contradictoirement le 12 septembre 1989 ; qu'ainsi, le pourvoi a été formé après l'expiration du délai légal ; qu'il n'importe que, selon les articles 570 et 571 du Code de procédure pénale, le pourvoi formé contre un arrêt qui n'a pas mis fin à la procédure puisse ne pas être immédiatement recevable et qu'il doive être jugé en même temps que l'arrêt sur le fond, dès lors que ces textes n'apportent aucune dérogation aux dispositions de l'article 568 du Code de procédure pénale, lequel fixe à cinq jours le délai pour se pourvoir en cassation ;

8D'où il suit que le pourvoi doit être déclaré irrecevable ;

9Par ces motifs ;

10DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

11Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

12Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Blin, Carlioz, Jorda, Roman conseillers de la chambre, M. Z..., Mmes X..., A..., Verdun conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

13En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-84.398
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 7 avr. 1993, n° 92-84.398, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de avril 1993