Debit de boissons : Cass. crim., 7 avril 1993, n° 92-82.531
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 avril 1993, 92-82.531, Publié au bulletin
Mots-clés
- Debit de boissons
- Peines
- Fermeture
- Fermeture ordonnée par la cour d'appel
- Citation du titulaire de la licence devant le Tribunal
- Omission
- Intervention volontaire devant la cour d'appel
- Portée
- Code de procédure pénale, article 520
- Code de la santé publique, article L. 629-1
- Cassation partielle
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 92-82.531
- Publication
- Bulletin criminel 1993 N° 153 p. 384
- Solution
- Cassation partielle
Référence
Cass. crim., 7 avr. 1993, n° 92-82.531, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Debit de boissons ; Peines ; Fermeture ; Fermeture ordonnée par la cour d'appel ; Citation du titulaire de la licence devant le Tribunal ; Omission ; Intervention volontaire devant la cour d'appel ; Portée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Doit être annulé l'arrêt qui prononce une fermeture de débit de boissons alors que le titulaire de la licence n'a pas, en violation des dispositions de l'article L. 59-1 du Code des débits de boissons, été cité devant le Tribunal pour y présenter ses observations et alors, au surplus, que son intervention volontaire, devant la cour d'appel, a été, à tort, déclarée irrecevable (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation partielle
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, en date du 12 mars 1992, mais seulement en celles de ses dispositions ayant déclaré irrecevable l'intervention de Michèle Y..., épouse X... et ordonné la fermeture du bar Le Pullman ;
Et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Agen.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 avril 1993.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1993 N° 153 p. 384
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 92-82.531
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1983-12-19, Bulletin criminel 1983, n° 345, p. 890 (cassation partielle par voie de retranchement sans renvoi).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007065880.
Titrage officiel
DEBIT DE BOISSONS - Peines - Fermeture - Fermeture ordonnée par la cour d'appel - Citation du titulaire de la licence devant le Tribunal - Omission - Intervention volontaire devant la cour d'appel - Portée.
Sommaire officiel
Doit être annulé l'arrêt qui prononce une fermeture de débit de boissons alors que le titulaire de la licence n'a pas, en violation des dispositions de l'article L. 59-1 du Code des débits de boissons, été cité devant le Tribunal pour y présenter ses observations et alors, au surplus, que son intervention volontaire, devant la cour d'appel, a été, à tort, déclarée irrecevable (1).
Textes cités
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1983-12-19, Bulletin criminel 1983, n° 345, p. 890 (cassation partielle par voie de retranchement sans renvoi).
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION PARTIELLE sur les pourvois formés par :
2- X... Gérard,
3- Y... Michèle, épouse X...,
4contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, 3e chambre correctionnelle, en date du 12 mars 1992, qui, dans la procédure suivie contre le premier du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants, a ordonné la fermeture de l'établissement Le Pullman pendant une durée de 2 ans et déclaré irrecevable l'intervention volontaire de la seconde qui sollicitait la réduction de la durée de cette fermeture.
5LA COUR,
6Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
7Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;
8Sur le moyen d'office soulevé pour Michèle Y..., épouse X..., pris de la violation des articles L. 59-1 du Code des débits de boissons, L. 629-1 du Code de la santé publique, 520 du Code de procédure pénale ;
9Vu lesdits articles ;
10Attendu que, selon le premier de ces textes, en cas de poursuites pour une infraction pouvant entraîner la fermeture temporaire ou définitive d'un débit de boissons, lorsque la personne titulaire de la licence ou propriétaire du débit de boissons n'est pas poursuivie, les mesures de fermeture temporaire ou définitive ne pourront être prononcées que s'il est établi que cette personne a été citée à la diligence du ministère public avec indication de la nature des poursuites exercées et de la possibilité pour le Tribunal de prononcer lesdites mesures ;
11Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Michèle Y..., épouse X..., titulaire de la licence du bar Le Pullman, et qui n'a pas été poursuivie, n'a pas été citée devant le tribunal correctionnel ; que, néanmoins, la cour d'appel a déclaré irrecevable son intervention volontaire et a prononcé la fermeture de l'établissement ;
12Mais attendu qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il lui appartenait de vérifier la régularité de la procédure et, le cas échéant, d'évoquer, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;
13Qu'ainsi la cassation est encourue de ce chef ;
14Par ces motifs :
15CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, en date du 12 mars 1992, mais seulement en celles de ses dispositions ayant déclaré irrecevable l'intervention de Michèle Y..., épouse X... et ordonné la fermeture du bar Le Pullman ;
16Et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée :
17RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Agen.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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