Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 7 avril 1993, n° 92-82.343
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 avril 1993, 92-82.343, Publié au bulletin
Mots-clés
- Juridictions correctionnelles
- Débats
- Partie poursuivante
- Directeur départemental de l'Agriculture et de la Forêt
- Audition
- Témoins
- Serment (non)
- Code de procédure pénale, article 446
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 92-82.343
- Publication
- Bulletin criminel 1993 N° 154 p. 385
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 7 avr. 1993, n° 92-82.343, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Juridictions correctionnelles ; Débats ; Partie poursuivante ; Directeur départemental de l'Agriculture et de la Forêt ; Audition ; Témoins ; Serment (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Selon l'article 460, codifié sous l'article L. 238-3, du Code rural, les fonctionnaires qualifiés pour exercer, conjointement avec le ministère public, toutes les poursuites et actions en réparation des infractions aux dispositions du titre II du Livre III, devenu le titre III du Livre II, du même Code et des textes pris pour son application, à l'exception des infractions de pêche sans la permission du détenteur du droit de pêche fonctionnaires dont font partie les directeurs départementaux de l'Agriculture et de la Forêt ont le droit d'exposer l'affaire devant la juridiction appelée à en connaître et sont entendus à l'appui de leurs observations. Ce droit s'oppose à ce qu'ils déposent comme témoins, serment préalablement prêté par application de l'article 446 du Code de procédure pénale (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, en date du 25 février 1992, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 avril 1993.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1993 N° 154 p. 385
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 92-82.343
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) A comparer: Chambre criminelle, 1975-12-16, Bulletin criminel 1975, n° 282, p. 745 (cassation) ; Chambre criminelle, 1977-04-26, Bulletin criminel 1977, n° 137, p. 342 (cassation) ; Chambre criminelle, 1992-04-23, pourvoi n° 90-82.068, Affaire X..., diffusé Juridial base CASS.
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007065744.
Titrage officiel
JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Débats - Partie poursuivante - Directeur départemental de l'Agriculture et de la Forêt - Audition - Témoins - Serment (non).
Références de titrage : JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Débats - Témoins - Qualité - Directeur départemental de l'Agriculture et de la Forêt (non)
Sommaire officiel
Selon l'article 460, codifié sous l'article L. 238-3, du Code rural, les fonctionnaires qualifiés pour exercer, conjointement avec le ministère public, toutes les poursuites et actions en réparation des infractions aux dispositions du titre II du Livre III, devenu le titre III du Livre II, du même Code et des textes pris pour son application, à l'exception des infractions de pêche sans la permission du détenteur du droit de pêche fonctionnaires dont font partie les directeurs départementaux de l'Agriculture et de la Forêt ont le droit d'exposer l'affaire devant la juridiction appelée à en connaître et sont entendus à l'appui de leurs observations. Ce droit s'oppose à ce qu'ils déposent comme témoins, serment préalablement prêté par application de l'article 446 du Code de procédure pénale (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 446 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 437 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) A comparer: Chambre criminelle, 1975-12-16, Bulletin criminel 1975, n° 282, p. 745 (cassation) ; Chambre criminelle, 1977-04-26, Bulletin criminel 1977, n° 137, p. 342 (cassation) ; Chambre criminelle, 1992-04-23, pourvoi n° 90-82.068, Affaire X..., diffusé Juridial base CASS.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION sur le pourvoi formé par :
2- X... Albert,
3contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, du 25 février 1992, qui l'a condamné, pour pollution de cours d'eau, à une amende de 50 000 francs et a prononcé sur les réparations civiles.
4LA COUR,
5Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
6Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 437, 446 et 591 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 238-2, du Code rural, ensemble violation des droits de la défense :
7" en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que Mme Y..., représentant la direction départementale de l'Agriculture et de la Forêt du Vaucluse, partie poursuivante, a prêté le serment des témoins prévu par l'article 446 du Code de procédure pénale ;
8" alors que l'audition des parties poursuivantes est exclusive de tout serment ; qu'en faisant prêter le serment des témoins au représentant de la direction départementale de l'Agriculture et de la Forêt du Vaucluse, partie poursuivante, la cour d'appel a porté atteinte à une règle de procédure fondamentale en même temps qu'aux droits de la défense " ;
9Vu lesdits articles, ensemble l'article 460, devenu L. 238-3, du Code rural ;
10Attendu que selon l'article 460, codifié sous l'article L. 238-3, du Code rural, les fonctionnaires qualifiés par la voie réglementaire pour exercer, conjointement avec le ministère public, toutes les poursuites et actions en réparation des infractions aux dispositions du titre II du Livre III-devenu le titre III du Livre II-du Code rural, et des textes pris pour son application, à l'exception des infractions à l'interdiction de pêcher sans la permission du détenteur du droit de pêche, ont le droit d'exposer l'affaire devant la juridiction appelée à en connaître et d'y être entendus à l'appui de leurs conclusions ; que ce droit s'oppose à ce qu'ils soient entendus comme témoins, serment préalablement prêté par application des dispositions de l'article 446 du Code de procédure pénale ;
11Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'à l'audience où la cause a été débattue, le représentant de la direction départementale de l'Agriculture et de la Forêt du Vaucluse, serment préalablement prêté dans les termes de l'article 446 du Code de procédure pénale, a été entendu en ses observations et a déposé des conclusions pour son Administration ;
12Mais attendu qu'en procédant ainsi, alors qu'il résulte de l'article 10 du décret du 6 février 1986, codifié sous l'article R. 238-5 du Code rural, que les directeurs départementaux de l'Agriculture et de la Forêt figurent au nombre des fonctionnaires qualifiés mentionnés à l'article 458, devenu l'article L. 238-2, du Code rural, la cour d'appel a méconnu le principe et les textes susénoncés ;
13D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
14Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés :
15CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, en date du 25 février 1992, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
16RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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