Cass. crim., 7 avril 1999, n° 98-84.375
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 avril 1999, 98-84.375, Inédit
Mots-clés
- Code civil, article 1382
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 98-84.375
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 7 avr. 1999, n° 98-84.375, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 avril 1999.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 98-84.375
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007577621.
Textes cités
- Code civil, article 1382
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
3Statuant sur le pourvoi formé par :
4- X...Pierre, partie civile,
5contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, du 29 janvier 1998, qui, dans la procédure suivie contre Georges Y... pour contravention de violences, a prononcé sur les intérêts civils ;
6La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 février 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :
7M. Gomez président, M. Ruyssen conseiller rapporteur, M. Grapinet conseiller de la chambre ;
8Avocat général : M. Cotte ;
9Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
10Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
11Vu le mémoire produit ;
12Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, défaut de motifs, manque de base légale ;
13" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a débouté la partie civile de sa demande d'indemnité au titre de l'incapacité totale de travail ;
14" aux motifs que "... à aucun moment, la symptomatologie présentée n'a été suffisamment intense pour imposer une incapacité totale de travail personnel puisqu'il a conservé une certaine activité professionnelle ; qu'enfin, cet état allégué s'analyse en un stress post-traumatique en relation avec les violences en date du 7 octobre 1991 ; que, sur la base du rapport Z..., la Cour possède des éléments suffisants pour dire que Pierre X... demeure atteint de séquelles telles que décrites par l'expert et fixées au taux de 15 % dans le cadre de l'incapacité permanente partielle ; que, cependant, il résulte du rapport d'expertise que jamais Pierre X... n'a subi de retentissement dans le cadre de sa vie professionnelle ouvrant droit à une indemnisation au titre de l'incapacité temporaire totale ou même partielle dans la mesure où Pierre X... ne démontre nullement que, durant la période s'écoulant entre les faits de violence et la date dite de consolidation, il a dû interrompre ses activités professionnelles... " ;
15" alors qu'en énonçant, pour débouter la partie civile de sa demande d'indemnisation, qu'elle avait " conservé une certaine activité professionnelle ", sans rechercher, comme elle y était invitée, si celle-ci n'avait pas subi une perte de revenus directement liée à son état de santé et à la réduction forcée de ses activités, ni rechercher dans quelle proportion avait été conservée la " certaine activité professionnelle " retenue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;
16Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 593 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, défaut de motifs, manque de base légale ;
17" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a réduit à 45 000 francs l'indemnisation due à la partie civile au titre de l'incapacité permanente partielle ;
18" aux motifs que "... les seules conséquences physiques des violences étaient constituées par une tuméfaction de la joue droite, une cicatrice minime de la lèvre supérieure et une douleur au cou n'imposant aucune interruption d'activité professionnelle ; que, sur cette base, la Cour retiendra le seul chef d'incapacité permanente partielle au taux de 15 % qu'elle indemnisera par la somme de 45 000 francs " ;
19" alors qu'en réduisant le montant de l'indemnisation accordée par les premiers juges à la partie civile, sans examiner le moyen de celle-ci invoquant les incidences de la réduction de sa capacité de travail sur le déroulement de sa carrière professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;
20Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 593 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, défaut de motifs, manque de base légale ;
21" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a débouté la partie civile de sa demande d'indemnité au titre du pretium doloris ;
22" aux motifs que "... les seules conséquences physiques des violences étaient constituées par une tuméfaction de la joue droite, une cicatrice minime de la lèvre supérieure et une douleur au cou n'imposant aucune interruption d'activité professionnelle ; qu'il n'est pas démontré non plus que Pierre X... ait subi des douleurs indemnisables au vu des conséquences physiques décrites " ;
23" alors que l'appréciation du préjudice n'est souveraine que si elle n'est pas en contradiction avec les faits constatés par la décision elle-même ; que la Cour ne pouvait refuser à la partie civile l'indemnisation de son préjudice au titre du pretium doloris tout en relevant les blessures et douleurs physiques subies par celle-ci et évaluées par les experts, au motif qu'elles ne constituaient pas des " douleurs indemnisables ", privant ainsi sa décision de base légale " ;
24Les moyens étant réunis ;
25Attendu qu'en évaluant comme elle l'a fait, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, le préjudice résultant pour la victime de l'atteinte portée à son intégrité physique, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer, en ses divers aspects, le dommage né de l'infraction ;
26D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
27Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
28REJETTE le pourvoi ;
29Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
30En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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