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1° action civile : Cass. crim., 7 décembre 1987, n° 87-80.113

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 décembre 1987, 87-80.113, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-80.113
Publication
Bulletin criminel 1987 N° 445 p. 1178
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 7 déc. 1987, n° 87-80.113, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° action civile ; Partie civile ; Constitution ; Constitution à l'instruction ; Recevabilité ; Préjudice résultant du délit ; Possibilité ; Condition suffisante ; 2° action civile ; Association ; Administrateur ; Abus de confiance, faux en écriture privée et usage ; 3° action civile ; Membre

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° Pour qu'une constitution de partie civile soit recevable devant la juridiction d'instruction, il suffit que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie permettent d'admettre comme possible l'existence d'un préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec une infraction à la loi pénale

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner la troisième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris du 21 octobre 1986,

Et pour être statué à nouveau conformément à la loi :

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 décembre 1987.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1987 N° 445 p. 1178

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 87-80.113

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1972-10-17 , Bulletin criminel 1972, n° 289, p. 754 (cassation partielle) ; Chambre criminelle, 1978-06-13 , Bulletin criminel 1978, n° 193, p. 494 (cassation). CONFER : (2°). Comparer : Chambre criminelle, 1964-04-23 , Bulletin criminel 1964, n° 127, p. 282 (rejet) ; Chambre criminelle, 1971-04-24 , Bulletin criminel 1971, n° 117, p. 303 (irrecevabilité) ; Chambre criminelle, 1980-12-16 , Bulletin criminel 1980, n° 348, p. 893 (cassation) ; Chambre criminelle, 1984-12-18 , Bulletin criminel 1984, n° 408, p. 1095 (irrecevabilité). CONFER : (3°). Comparer : Chambre criminelle, 1964-04-23 , Bulletin criminel 1964, n° 127, p. 282 (rejet) ; Chambre criminelle, 1971-04-24 , Bulletin criminel 1971, n° 117, p. 303 (irrecevabilité) ; Chambre criminelle, 1980-12-16 , Bulletin criminel 1980, n° 348, p. 893 (cassation) ; Chambre criminelle, 1984-12-18 , Bulletin criminel 1984, n° 408, p. 1095 (irrecevabilité).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007063026.

Titrage officiel

1° ACTION CIVILE - Partie civile - Constitution - Constitution à l'instruction - Recevabilité - Préjudice résultant du délit - Possibilité - Condition suffisante

2° ACTION CIVILE - Recevabilité - Association - Administrateur - Abus de confiance, faux en écriture privée et usage

3° ACTION CIVILE - Recevabilité - Association - Membre - Abus de confiance, faux en écriture privée et usage

Références de titrage : 2° ASSOCIATION - Action civile - Administrateur - Recevabilité - Abus de confiance, faux en écriture privée et usage | 3° ASSOCIATION - Action civile - Membre - Recevabilité - Abus de confiance, faux en écriture privée et usage

Sommaire officiel

1° Pour qu'une constitution de partie civile soit recevable devant la juridiction d'instruction, il suffit que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie permettent d'admettre comme possible l'existence d'un préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec une infraction à la loi pénale

2° Est recevable la constitution de partie civile de l'administrateur d'une association pour abus de confiance, faux en écriture privée et usage commis au sein de celle-ci pendant l'exercice de son mandat et de nature à lui porter préjudice

3° Est recevable la constitution de partie civile du membre d'une association, agissant en son nom personnel, pour ces mêmes faits dans la mesure où ceux-ci sont susceptibles d'avoir entraîné pour lui un préjudice

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1972-10-17 , Bulletin criminel 1972, n° 289, p. 754 (cassation partielle) ; Chambre criminelle, 1978-06-13 , Bulletin criminel 1978, n° 193, p. 494 (cassation). CONFER : (2°). Comparer : Chambre criminelle, 1964-04-23 , Bulletin criminel 1964, n° 127, p. 282 (rejet) ; Chambre criminelle, 1971-04-24 , Bulletin criminel 1971, n° 117, p. 303 (irrecevabilité) ; Chambre criminelle, 1980-12-16 , Bulletin criminel 1980, n° 348, p. 893 (cassation) ; Chambre criminelle, 1984-12-18 , Bulletin criminel 1984, n° 408, p. 1095 (irrecevabilité). CONFER : (3°). Comparer : Chambre criminelle, 1964-04-23 , Bulletin criminel 1964, n° 127, p. 282 (rejet) ; Chambre criminelle, 1971-04-24 , Bulletin criminel 1971, n° 117, p. 303 (irrecevabilité) ; Chambre criminelle, 1980-12-16 , Bulletin criminel 1980, n° 348, p. 893 (cassation) ; Chambre criminelle, 1984-12-18 , Bulletin criminel 1984, n° 408, p. 1095 (irrecevabilité).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION sur le pourvoi formé par :

2- X... Charles, partie civile,

3contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, section C, en date du 21 octobre 1986, qui, dans la procédure suivie des chefs d'abus de confiance, faux en écriture privée et usage, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable sa constitution de partie civile.

4LA COUR,

5Vu le mémoire produit ;

6Vu l'article 575, alinéa 2-2°, du Code de procédure pénale ;

7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1er, 2, 85 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 575, alinéa 2, du Code de procédure pénale :

8" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable pour défaut de qualité la constitution de partie civile de M. X... ;

9" alors, d'une part, que M. X..., membre individuel de la Fédération des aveugles français au moment des faits délictueux, conserve un droit personnel à se prévaloir de malversations ayant affecté les finances de l'association dont il était cotisant, qui l'ont privé de la contrepartie à laquelle il pouvait légitimement prétendre pendant cette période ;

10" alors, d'autre part, que M. X..., en sa qualité d'administrateur de la Fédération de 1975 à 1980, est fondé à intervenir devant les tribunaux à l'encontre des auteurs des détournements dénoncés, dans la mesure où il risquait, lui-même, de voir mise en oeuvre sa responsabilité personnelle de mandataire social ;

11" alors, enfin, que, comme le faisait valoir M. X... dans ses conclusions, son exclusion de la Fédération dont il était membre actif, liée à sa dénonciation des faits litigieux comme cela résulte expressément de la délibération du conseil d'administration du 4 avril 1981, lui a causé un préjudice moral, personnel et direct dont il a, par conséquent, qualité pour demander réparation " :

12Sur la première et la deuxième branches du moyen ;

13Vu lesdits articles ;

14Attendu qu'aux termes de l'article 85 du Code de procédure pénale, toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut en portant plainte se constituer partie civile devant le juge d'instruction compétent ;

15Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, sur plainte avec constitution de partie civile de Charles X..., une information a été ouverte des chefs d'abus de confiance, faux en écriture privée et usage pour des faits commis au sein de la Fédération des aveugles de France ; que, dans un mémoire adressé au juge d'instruction et expressément visé dans ses conclusions d'appel, la partie civile a précisé agir d'une part en sa qualité de membre de cette association, faisant valoir que les détournements de fonds allégués l'avait privée de la contrepartie de ses cotisations et d'autre part en sa qualité d'administrateur à l'époque des faits soulignant que sa responsabilité personnelle pouvait ainsi être engagée ;

16Attendu que l'arrêt relève que lors de sa plainte initiale Charles X... n'était plus administrateur ni même membre à titre individuel de la Fédération dont il avait été exclu et qu'il ne justifiait plus dès lors d'un droit personnel sur le patrimoine de celle-ci ;

17Mais attendu qu'il suffit, pour que la constitution de partie civile lors de l'instruction préalable soit recevable, que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie permettent au juge d'admettre comme possible l'existence du préjudice allégué au moment même où celui-ci s'est produit et la relation directe de ce préjudice avec une infraction à la loi pénale ; qu'en déclarant irrecevable la constitution de partie civile de Charles X... la chambre d'accusation a méconnu le principe susénoncé ;

18D'où il suit que la cassation est encourue ;

19Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner la troisième branche du moyen :

20CASSE ET ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris du 21 octobre 1986,

21Et pour être statué à nouveau conformément à la loi :

22RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-80.113
Publication
Bulletin criminel 1987 N° 445 p. 1178
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 7 déc. 1987, n° 87-80.113, publié au Bulletin

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