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Professions medicales et paramedicales : Cass. crim., 7 décembre 1987, n° 87-80.461

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 7 décembre 1987, 87-80.461, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-80.461
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 7 déc. 1987, n° 87-80.461, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Professions medicales et paramedicales ; Médecin chirurgien ; Homicide et blessures involontaires ; Faute ; Imprudence ou négligence ; Médecin anesthésiste ; Constatations suffisantes

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 décembre 1987.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 87-80.461

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007522091.

Titrage officiel

PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin chirurgien - Homicide et blessures involontaires - Faute - Imprudence ou négligence - Médecin anesthésiste - Constatations suffisantes.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept décembre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de Mme le conseiller GUILHEM, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CLERGET ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3- X... Jean,

4contre un arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 19 décembre 1986, qui, pour homicide involontaire, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et à 20 000 francs d'amende ainsi que le non-inscription au bulletin n° 2 ;

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 319 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

7"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le docteur X... coupable du délit d'homicide involontaire ;

8"aux motifs que les deux collèges d'experts, successivement désignés, ont éliminé, comme constitutif d'une faute, le choix d'une technique anesthésique inappropriée ou de substance anesthésique contre-indiquée ; qu'ils ont, en revanche, retenu comme constitutif d'une négligence fautive, le défaut de prise de tension ; que les seconds experts ont déclaré imputable aux médicaments anesthésiques l'arrêt cardiaque dont est décédée la victime ; qu'en laissant s'effectuer une intervention chirurgicale, faute d'avoir pu déceler la chute de tension en l'absence de tout contrôle, le prévenu, de par sa négligence, a créé un risque mortel qui a privé la Mme Y... de possibilité de survie et commis ainsi une faute constitutive du délit d'homicide involontaire en relation avec le décès de celle-ci ;

9"alors, d'une part, que, si le médecin qui, en créant imprudemment un risque mortel et en négligeant d'en empêcher les effets, prive le malade d'une possibilité de survie, commet une faute constitutive du délit d'homicide par imprudence en relation de causalité avec le décès de la victime, il résulte, en l'espèce, des propres constatations de l'arrêt attaqué que le décès de la patiente était imputable aux anesthésiques sans toutefois que l'on puisse reprocher au docteur X... une faute dans le choix de ces médicaments ; qu'en énonçant dans ces conditions, que c'est l'anesthésiste qui avait créé, par son imprudence, le risque mortel, la cour d'appel s'est contredite ;

10"alors, d'autre part, que l'article 319 du Code pénal exige, pour recevoir application, l'existence d'un lien de causalité entre la faute du prévenu et le décès de la victime ; qu'en déclarant que le docteur X... avait commis une faute en ne prenant pas la tension de sa patiente et que cette négligence avait privé Mme Y... d'une possibilité de survie, sans rechercher si la prise de tension faite en temps utile aurait pu permettre une intervention salvatrice, ou si, aussi précoces et efficaces qu'aient été les soins, Mme Y... n'était pas de toute manière condamnée par la survenance dudit collapsus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;

11Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que sur plainte de M. Y..., à la suite du décès de son épouse survenu au cours d'une intervention chirurgicale, le médecin-anesthésiste Jean X... a été poursuivi pour avoir, par négligence, commis involontairement un homicide sur la personne de Mme Y... ;

12Que Mme Y... admise en clinique la veille de l'ablation d'une tumeur ovarienne sous anesthésie générale avait précisé, dans un questionnaire, qu'elle présentait une hypertension artérielle avec réactions allergiques et qu'elle avait été victime de deux collapsus cardio-vasculaires lors d'interventions antérieures ; que le docteur X... prescrivait du kaléroïd pour remédier à un taux bas de potassium mais que, le lendemain, bien qu'informé qu'il avait été, par erreur, administré à la patiente, un tranquillisant au lieu du médicament prescrit, il décidait néanmoins de procéder à l'induction anesthésique ; que Mme Y... présentait trois minutes plus tard un collapsus vasculaire et malgré soins et massages décédait peu après ;

13Attendu que pour condamner Jean X... du chef d'homicide involontaire, les juges relèvent que deux collèges d'experts successivement désignés ont retenu comme constitutifs d'une négligence, le défaut de prise de tension avant l'induction anesthésique et l'incision chirurgicale, alors que de surcroît la victime avait reçu un médicament imprévu et inhabituel ;

14Que la cour d'appel a déduit de l'ensemble des circonstances, qu'en laissant effectuer une intervention chirurgicale, faute d'avoir pu déceler la chute de tension en l'absence de tout contrôle, le prévenu par sa négligence a créé un risque mortel qui a privé la victime de possibilité de survie et a commis ainsi une faute en relation de causalité avec le décès de celle-ci ;

15Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, exemptes d'insuffisance et de contradiction, les juges du fond qui ont souverainement apprécié les conclusions des experts, ont caractérisé l'infraction reprochée en tous ses éléments ;

16Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

17REJETTE le pourvoi ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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