Presse : Cass. crim., 7 décembre 1993, n° 92-81.091
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 décembre 1993, 92-81.091, Publié au bulletin
Mots-clés
- Presse
- Provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée
- Eléments constitutifs
- Code de procédure pénale, article 1881
- Code de procédure pénale, article 29
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 92-81.091
- Publication
- Bulletin criminel 1993 N° 374 p. 935
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 7 déc. 1993, n° 92-81.091, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Presse ; Provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ; Eléments constitutifs
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Ne constituent pas le délit de provocation à la haine ou à la violence envers un groupe de personnes, à raison de leur appartenance à la religion catholique, la publication de caricatures et bandes dessinées tournant en dérision des religieuses (arrêt n° 1), ou la publication d'un reportage tournant en dérision la confession en usage dans l'Eglise catholique (arrêt n° 2), l'incitation au mépris n'entrant pas dans les prévisions de l'article 24, alinéa 6, de la loi du 29 juillet 1881. (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 décembre 1993.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1993 N° 374 p. 935
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 92-81.091
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) A comparer: Chambre criminelle, 1992-07-16, Bulletin criminel 1992, n° 273 (1), p. 740 (rejet).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007068245.
Titrage officiel
PRESSE - Provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée - Eléments constitutifs.
Sommaire officiel
Ne constituent pas le délit de provocation à la haine ou à la violence envers un groupe de personnes, à raison de leur appartenance à la religion catholique, la publication de caricatures et bandes dessinées tournant en dérision des religieuses (arrêt n° 1), ou la publication d'un reportage tournant en dérision la confession en usage dans l'Eglise catholique (arrêt n° 2), l'incitation au mépris n'entrant pas dans les prévisions de l'article 24, alinéa 6, de la loi du 29 juillet 1881. (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 1881
- Code de procédure pénale, article 29 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) A comparer: Chambre criminelle, 1992-07-16, Bulletin criminel 1992, n° 273 (1), p. 740 (rejet).
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1ARRÊT N° 1
2REJET du pourvoi formé par :
3- l'association Alliance générale contre le racisme et pour le respect de l'identité française et chrétienne (AGRIF), partie civile,
4contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 11e chambre, en date du 8 janvier 1992, qui, dans la procédure suivie contre Jacques X..., dit Y..., et la société Audie, civilement responsable, du chef d'infraction à l'article 24, alinéa 6, de la loi du 29 juillet 1881, a relaxé le prévenu et débouté la partie civile.
5LA COUR,
6Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 24, dernier alinéa, de la loi du 29 juillet 1881 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
8" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré que le délit de provocation à la discrimination religieuse n'était pas constitué ;
9" aux motifs que " le symbole religieux utilisé en page de couverture ainsi que les images et propos de la bande dessinée tendent incontestablement à tourner en dérision les religieuses " mais que l'article 24, dernier alinéa, de la loi du 29 juillet 1881 " suppose... une provocation délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard de personnes à raison de leur appartenance ou non-appartenance à une religion déterminée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, faute d'incitation manifeste, d'instigation ou d'exhortation à ces sentiments " ;
10" alors que le fait non seulement de tourner en dérision par voie de presse les religieuses catholiques ainsi que leurs croyances mais surtout de les représenter dans des scènes et avec des dialogues mêlant la religion catholique à la débauche sexuelle (poupée gonflable représentant le Christ en croix, religieuse désirant mener une vie de débauche, religieuse se livrant à la zoophilie) constitue une provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard des religieuses catholiques à raison de leur religion au sens de l'article 24, dernier alinéa, de la loi du 29 juillet 1881 " ;
11Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le journal périodique Fluide glacial, édité par la société Audie, a publié, en page de couverture de son numéro 162, daté de décembre 1989, une caricature représentant une religieuse d'aspect grotesque, occupée devant un sapin de Noël à gonfler avec une pompe à bicyclette un Christ en croix, trouvé parmi d'autres cadeaux ; qu'en pages 4 à 7 du même numéro, une suite de dessins a été consacrée au personnage de " Soeur Marie-Thérèse des Batignolles ", sous le titre " Le bouc est mis, soeur " ;
12Attendu qu'à raison de cette publication, l'association Alliance générale contre le racisme et pour le respect de l'identité française et chrétienne, agissant en application de l'article 48-1 de la loi du 29 juillet 1881, a, par exploit du 22 décembre 1989, fait citer directement devant le tribunal correctionnel Jacques X..., dit Y..., directeur de la publication, et la société Audie, civilement responsable, sous la prévention de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'un groupe de personnes, à raison de leur appartenance à une religion, délit prévu et réprimé par l'article 24, dernier alinéa, de la loi précitée, en sa rédaction alors en vigueur ;
13Attendu qu'après avoir admis que le symbole religieux utilisé en page de couverture, ainsi que les images et propos de la bande dessinée, tendaient incontestablement à tourner en dérision les religieuses représentées sous des traits grotesques, et étaient de nature à heurter la sensibilité des catholiques, comme le respect qu'ils portent aux religieuses, l'arrêt énonce, pour relaxer le prévenu et débouter la partie civile, que ces faits ne constituent cependant pas le délit prévu par l'article 24, alinéa 6, de la loi du 29 juillet 1881, et que ce texte " suppose une provocation délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard de personnes à raison de leur appartenance ou non-appartenance à une religion déterminée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, faute d'incitation manifeste, d'instigation ou d'exhortation à ces sentiments " ;
14Attendu que par ces énonciations, desquelles il résulte que la provocation n'était pas caractérisée, la cour d'appel, qui a de plus relevé à bon droit qu'elle n'avait pas la possibilité de donner aux faits une autre qualification, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
15D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
16Et attendu que l'arrêt attaqué est régulier en la forme ;
17REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale