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1° chambre d'accusation : Cass. crim., 7 décembre 1993, n° 93-84.188

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 décembre 1993, 93-84.188, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
93-84.188
Publication
Bulletin criminel 1993 N° 372 p. 928
Solution
Rejet et Cassation partielle

Référence

Cass. crim., 7 déc. 1993, n° 93-84.188, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° chambre d'accusation ; Nullités de l'instruction ; Examen de la régularité de la procédure ; Annulation d'actes ; Domaine d'application ; 2° instruction ; Perquisition ; Domicile ; Domicile de la personne mise en examen ; Conditions

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° Seuls les actes de procédure pouvant faire l'objet d'un appel de la part des parties échappent aux dispositions de l'article 173 du Code de procédure pénale.

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet et Cassation partielle

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

Sur le pourvoi de Serge X... :

Le REJETTE ;

Sur le pourvoi de Dany X... :

CASSE ET ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 6 juillet 1993, mais seulement en ce qu'elle a déclaré régulières, d'une part, l'ordonnance de vente aux enchères publiques rendue par le juge d'instruction le 11 juillet 1991, et d'autre part, la perquisition et la saisie réalisées le 3 octobre 1992, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris autrement composée.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 décembre 1993.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1993 N° 372 p. 928

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 93-84.188

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (2°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1984-09-27, Bulletin criminel 1984, n° 275 (4), p. 737 (cassation).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007068073.

Titrage officiel

1° CHAMBRE D'ACCUSATION - Nullités de l'instruction - Examen de la régularité de la procédure - Annulation d'actes - Domaine d'application.

2° INSTRUCTION - Perquisition - Domicile - Domicile de la personne mise en examen - Conditions.

Références de titrage : 1° CHAMBRE D'ACCUSATION - Pouvoirs - Etendue - Nullités de l'instruction

Sommaire officiel

1° Seuls les actes de procédure pouvant faire l'objet d'un appel de la part des parties échappent aux dispositions de l'article 173 du Code de procédure pénale.

2° Il résulte de la combinaison des articles 57 et 95 du Code de procédure pénale que, lorsqu'il procède à une perquisition au domicile de la personne mise en examen, le juge d'instruction ou son délégataire doit agir en présence de celle-ci et, en cas d'impossibilité, l'inviter à désigner un représentant de son choix(1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (2°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1984-09-27, Bulletin criminel 1984, n° 275 (4), p. 737 (cassation).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET et CASSATION PARTIELLE sur les pourvois formés par :

2- X... Dany,

3- X... Serge,

4contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 6 juillet 1993, qui, dans l'information suivie contre le premier pour contrefaçons de documents administratifs et usage, complicité d'usage de documents administratifs contrefaits, complicité d'escroqueries, recel de vols, et contre le second pour complicité de recel de vols, a dit n'y avoir lieu à annulation d'actes de la procédure.

5Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 8 octobre 1993, joignant les pourvois en raison de la connexité et prescrivant leur examen immédiat ;

6I. Sur le pourvoi de Serge X... : (sans intérêt) ;

7II. Sur le pourvoi de Dany X... :

8Vu le mémoire ampliatif produit ;

9Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 172 et 173 du Code de procédure pénale dans leur rédaction issue de la loi du 4 janvier 1993, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense et des principes généraux du droit :

10" en ce que la chambre d'accusation a refusé d'annuler " l'ordonnance de vente aux enchères publiques " rendue le 11 juillet 1991 par le magistrat instructeur ;

11" aux motifs qu'aucun texte ne permettant à un juge d'instruction d'ordonner la vente d'un objet saisi, le juge d'instruction ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs, procéder à la mise en vente du véhicule automobile BMW immatriculé ... appartenant à Dany X... ; que, toutefois, s'agissant d'une ordonnance juridictionnelle devenue définitive et non d'un acte d'instruction, l'ordonnance du 11 juillet 1991 ne saurait être annulée ;

12" alors qu'une ordonnance prise par un magistrat instructeur en dehors de ses attributions et constituant manifestement une voie de fait, ne saurait revêtir aucun caractère juridictionnel même si elle en a l'apparence ; qu'elle doit par conséquent pouvoir être annulée, en application de l'article 173 du Code de procédure pénale, par la chambre d'accusation en considération de l'incompétence absolue du magistrat qui a ainsi agi et dès lors qu'elle porte atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne ; que tel est manifestement le cas en l'espèce où, non content d'ordonner la vente du véhicule saisi appartenant à l'inculpé, le magistrat instructeur n'a pas hésité à motiver cet acte irrégulier par la considération que X..." n'avait pu financer l'acquisition du véhicule qu'à l'aide du produit des infractions pour lesquelles il est inculpé et détenu ", méconnaissant ainsi publiquement dans la prétendue ordonnance transmise au commissaire priseur chargé de la vente, c'est-à-dire à un tiers, le principe de la présomption d'innocence inscrit tant dans la Constitution que dans la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

13Vu lesdits articles ;

14Attendu que seuls les actes de procédure pouvant faire l'objet d'un appel de la part des parties échappent aux dispositions de l'article 173 du Code de procédure pénale ;

15Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que lors de l'interpellation de Dany X..., les enquêteurs ont procédé à la saisie d'un véhicule automobile dont il s'est déclaré propriétaire ; qu'après avoir inculpé l'intéressé de différents délits, le juge d'instruction a, par ordonnance du 11 juillet 1991, prescrit la vente aux enchères publiques du véhicule et le placement sous scellé du produit de celle-ci ;

16Attendu que, saisie par Dany X... en application de l'article 173, alinéa 3, du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation, pour refuser d'annuler cette ordonnance, se prononce par les motifs reproduits au moyen ;

17Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'ordonnance critiquée, n'entrant pas dans les décisions dont la personne mise en examen peut relever appel en application de l'article 186 du Code de procédure pénale, était susceptible d'être annulée, la chambre d'accusation a méconnu le principe ci-dessus rappelé et les textes susvisés ;

18Que la cassation est, dès lors, encourue ;

19Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 57 et 95 du Code de procédure pénale :

20" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annuler la perquisition et la saisie effectuées le 3 octobre 1992 ;

21" aux motifs que Dany X... estime que cette perquisition effectuée en son absence et en la seule présence de son épouse qui demeure à Quimper et avec laquelle il était en instance de divorce, est irrégulière ; que toutefois, bien que les époux X... aient en réalité été divorcés lors de la perquisition litigieuse, cette perquisition qui a été réalisée en présence de Marie-Anna X..., copropriétaire de l'appartement dont il possédait les clés et dans lequel elle avait seule demeuré à plusieurs reprises depuis la précédente perquisition et l'incarcération de Dany X..., est régulière au regard des dispositions de l'article 57 du Code de procédure pénale ;

22" alors que, d'une part, la seule circonstance que l'inculpé soit détenu ne constitue pas une impossibilité d'assister à une perquisition opérée à son domicile alors que cette présence est prescrite par l'article 95 du Code de procédure pénale et que ce n'est qu'en cas d'impossibilité que les dispositions subsidiaires prévues par l'alinéa 2 de l'article 57 du même Code peuvent être appliquées ; que la chambre d'accusation qui a expressément constaté que l'appartement où a eu lieu la perquisition en cause était le domicile de l'inculpé et qui n'a pas relevé que celui-ci ait été, abstraction faite de son incarcération, dans l'impossibilité d'assister à la perquisition, a violé les articles 57 et 95 du Code de procédure pénale ;

23" alors que, d'autre part, la nullité encourue porte atteinte aux intérêts de l'inculpé " ;

24Vu lesdits articles ;

25Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 57 et 95 du Code de procédure pénale que, lorsqu'il procède à une perquisition au domicile de la personne mise en examen, le juge d'instruction ou son délégataire doit agir en présence de celle-ci et, en cas d'impossibilité, l'inviter à désigner un représentant de son choix ;

26Attendu que Dany X... a également demandé à la chambre d'accusation d'annuler le procès-verbal relatif à une perquisition effectuée en son absence le 3 octobre 1992 à son domicile, au cours de laquelle une somme d'argent a été saisie et placée sous scellé ;

27Attendu que, pour déclarer ces opérations régulières, la juridiction du second degré retient que celles-ci ont été réalisées en présence de l'ex-épouse de l'inculpé, copropriétaire avec ce dernier de l'appartement visité, qu'elle a occupé seule à plusieurs reprises depuis son incarcération ;

28Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans constater que Dany X..., alors détenu, avait été dans l'impossibilité d'assister à cette perquisition, ou que la personne présente avait été désignée par lui pour l'y représenter, la chambre d'accusation a méconnu le principe sus-énoncé ;

29D'où il suit que la cassation est derechef encourue ;

30Par ces motifs :

31Sur le pourvoi de Serge X... :

32Le REJETTE ;

33Sur le pourvoi de Dany X... :

34CASSE ET ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 6 juillet 1993, mais seulement en ce qu'elle a déclaré régulières, d'une part, l'ordonnance de vente aux enchères publiques rendue par le juge d'instruction le 11 juillet 1991, et d'autre part, la perquisition et la saisie réalisées le 3 octobre 1992, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;

35RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris autrement composée.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
93-84.188
Publication
Bulletin criminel 1993 N° 372 p. 928
Solution
Rejet et Cassation partielle

Référence

Cass. crim., 7 déc. 1993, n° 93-84.188, publié au Bulletin

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