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Abus de confiance : Cass. crim., 7 février 1973, n° 72-90.003

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 février 1973, 72-90.003, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
72-90.003
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 66 P. 161
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 7 févr. 1973, n° 72-90.003, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Abus de confiance ; Contrat ; Mandat ; Constatations nécessaires

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Une société, dont le directeur commercial répond à une invitation d'un fournisseur, qui lui verse des frais de voyage, ne peut prétendre que ces fonds devaient lui être remis, lorsqu'elle n 'apporte pas la preuve d'un mandat aux fins d'encaissement.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 février 1973.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 66 P. 161

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 72-90.003

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007058586.

Titrage officiel

ABUS DE CONFIANCE - Contrat - Mandat - Constatations nécessaires.

Sommaire officiel

Une société, dont le directeur commercial répond à une invitation d'un fournisseur, qui lui verse des frais de voyage, ne peut prétendre que ces fonds devaient lui être remis, lorsqu'elle n 'apporte pas la preuve d'un mandat aux fins d'encaissement.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DU POURVOI FORME PAR LA SOCIETE ANONYME POLYDOUBLURE, PARTIE CIVILE, CONTRE UN ARRET RENDU LE 17 DECEMBRE 1971 PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS, SAISIE A TITRE DE COUR DE RENVOI APRES CASSATION, QUI A RELAXE X... DU CHEF D'ABUS DE CONFIANCE ET A DEBOUTE LA SOCIETE DEMANDERESSE. LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS TANT EN DEMANDE QU'EN DEFENSE ;

2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 408 DU CODE PENAL, 1993 DU CODE CIVIL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DENATURATION DES TERMES DU LITIGE, DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS D'APPEL VISEES DANS L'ARRET, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A RENVOYE X... DES FINS DE LA POURSUITE ET A DECLARE LA COUR INCOMPETENTE POUR CONNAITRE DE LA DEMANDE DE LA SOCIETE POLYDOUBLURE ;

3" AUX MOTIFS QUE RIEN N'ETABLIT QUE X... AIT RECU MANDAT DE LADITE SOCIETE DE SE FAIRE REMETTRE LE PRIX DU VOYAGE DE Y... POUR LE FAIRE PARVENIR A CE DERNIER, QUE, SELON Z..., X... AURAIT RECU MANDAT DE LA SOCIETE JAPONAISE DE REMETTRE UNE SOMME D'ARGENT A Y... LUI-MEME ET NON A LA SOCIETE POLYDOUBLURE, QU'EN CONSEQUENCE L'ABUS DE CONFIANCE, S'IL EST CARACTERISE, N'A PU ETRE COMMIS QU'AU PREJUDICE DE SANEI VINYL ET NON DE LA SOCIETE POLYDOUBLURE MAIS QUE LES DECLARATIONS DE Z... SONT EN CONTRADICTION AVEC LES TERMES DU RECU SIGNE DE X..., QUE RIEN N'ETABLIT L'EXISTENCE DU MANDAT ALLEGUE NI DONC DE L'ABUS DE CONFIANCE ;

4" ALORS D'UNE PART, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1993 DU CODE CIVIL, LE MANDATAIRE DOIT FAIRE RAISON AU MANDANT DE TOUT CE QU'IL A RECU DANS L'EXECUTION DE SA MISSION, QUAND MEME CE QU'IL A RECU N'EUT POINT ETE DU AU MANDANT ;

5" ALORS QUE LES CONCLUSIONS D'APPEL SOUTENAIENT QUE C'ETAIT DANS LE CADRE ET A L'OCCASION DE SA MISSION ET DE SON MANDAT DE DIRECTEUR DE LA SOCIETE POLYDOUBLURE QUE X... S'ETAIT FAIT REMETTRE LES FONDS QU'IL AVAIT ENSUITE DETOURNES A SON PROFIT AU LIEU D'EN FAIRE RAISON A SON MANDAT ;

6" ALORS QUE LA COUR A DENATURE LESDITES CONCLUSIONS ET LES TERMES DU LITIGE EN SE BORNANT A DECLARER QUE LA SOCIETE POLYDOUBLURE N'AVAIT PAS DONNE MANDAT A X... DE SE FAIRE REMETTRE POUR ELLE LE PRIX DU VOYAGE DE Y..., SANS RECHERCHER SI LA SOCIETE SANEI VINYL AVAIT CHERCHE A AVANTAGER X... PERSONNELLEMENT OU SA CLIENTE, LA SOCIETE POLYDOUBLURE, TOUT EN DECLARANT QUE X... NE POUVAIT " EXPLIQUER LA GENEROSITE A SON EGARD DE LA SOCIETE JAPONAISE QUI NE DEVAIT LUI REMBOURSER QUE LE PRIX DE SON VOYAGE ALLER PARIS-TOKYO " ;

7" ALORS D'AUTRE PART QUE LA COUR N'A PU, SANS UNE CONTRADICTION PRIVANT SA DECISION DE TOUTE MOTIVATION, RETENIR QUE LES DECLARATIONS DE Z... ETABLISSAIENT QUE L'ABUS DE CONFIANCE N'AURAIT PU ETRE COMMIS QU'AU PREJUDICE DE SANEI VINYL, TOUT EN REJETANT ENSUITE CES MEMES DECLARATIONS COMME CONTREDITES PAR LES TERMES DU RECU SIGNE DE X... " ;

8ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA SOCIETE JAPONAISE SANEI VINYL A INVITE A OSAKA DEUX DIRIGEANTS DE LA SOCIETE FRANCAISE POLYDOUBLURE, EN OFFRANT, PAR LETTRE DU 21 NOVEMBRE 1967, DE PRENDRE EN CHARGE LE PRIX DU TRAJET ALLER ET RETOUR DE L'ASSOCIE Y... ET CELUI DU TRAJET SIMPLE DU DIRECTEUR COMMERCIAL X... ;

9QUE CE DERNIER SE RENDIT SEUL AU JAPON, OU IL DONNA QUITTANCE " A TITRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE VOYAGE " D'UNE SOMME DE 7000 YENS, CORRESPONDANT AU COUT DES PASSAGES DES DEUX INVITES ;

10ATTENDU QUE X... A ETE POURSUIVI POUR AVOIR DETOURNE, AU PREJUDICE DE LA SOCIETE SANEI VINYL, UNE SOMME DE 6300 FRANCS, PRIX DU BILLET DE L'ASSOCIE Y... ;

11QUE LA SOCIETE POLYDOUBLURE, PARTIE CIVILE, A SOUTENU QUE X... AVAIT RECU LES FONDS EN QUALITE DE MANDATAIRE DE SON EMPLOYEUR ;

12ATTENDU QUE, POUR RELAXER X... DU CHEF D'ABUS DE CONFIANCE, ET POUR DEBOUTER LA PARTIE CIVILE, LA COUR D'APPEL ENONCE QU'IL N'EST PAS APPORTE LA PREUVE D'UN CONTRAT INTERVENU, SOIT ENTRE LA SOCIETE POLYDOUBLURE ET X... POUR LUI DONNER MANDAT D'ENCAISSER LE PRIX DU BILLET DE Y..., SOIT ENTRE LA SOCIETE SANEI VINYL ET X... POUR LUI DONNER MANDAT DE VERSER LES FONDS A UN TIERS ;

13ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LES JUGES DU FOND, QUI ONT REPONDU AUX CONCLUSIONS DES PARTIES, ONT DONNE UNE BASE LEGALE A LEUR DECISION ;

14QU'EN EFFET, ILS ONT PU DEDUIRE DES ELEMENTS DE FAIT, PAR DES MOTIFS EXEMPTS D'INSUFFISANCE ET DE CONTRADICTION, QUE LA PREUVE D'UN CONTRAT N'ETAIT PAS RAPPORTEE ;

15QU'AINSI LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

16REJETTE LE POURVOI

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
72-90.003
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 66 P. 161
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 7 févr. 1973, n° 72-90.003, publié au Bulletin

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