Detention provisoire : Cass. crim., 7 février 1973, n° 72-93.519
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 février 1973, 72-93.519, Publié au bulletin
Mots-clés
- Detention provisoire
- Mandat
- Mandat décerné par la juridiction
- Mandat de dépôt ou d'arrêt
- Qualification criminelle des faits poursuivis
- Constatations suffisantes
- Ancien code pénal, article 297
- Ancien code pénal, article 332
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 469
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 519
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 72-93.519
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 68 P. 165
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 7 févr. 1973, n° 72-93.519, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Detention provisoire ; Mandat ; Mandat décerné par la juridiction ; Mandat de dépôt ou d'arrêt ; Qualification criminelle des faits poursuivis ; Constatations suffisantes
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Si la Cour d'appel constate que les faits à elle déférés sous la qualification de délit sont de nature à entraîner une peine criminelle, cette seule constatation justifie la délivrance d'un mandat de dépôt ou d'arrêt contre le prévenu, sans autre motivation.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 297
- Ancien code pénal, article 332
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 469
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 519
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 février 1973.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 68 P. 165
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 72-93.519
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007058588.
Titrage officiel
DETENTION PROVISOIRE - Mandat - Mandat décerné par la juridiction - Mandat de dépôt ou d'arrêt - Qualification criminelle des faits poursuivis - Constatations suffisantes.
Références de titrage : * JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Détention provisoire - Mandat décerné par lA juridiction - Mandat de dépôt ou d'arrêt - Qualification criminelle des faits - Constatations suffisantes.
Sommaire officiel
Si la Cour d'appel constate que les faits à elle déférés sous la qualification de délit sont de nature à entraîner une peine criminelle, cette seule constatation justifie la délivrance d'un mandat de dépôt ou d'arrêt contre le prévenu, sans autre motivation.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 297
- Ancien code pénal, article 332
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 469 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 519 · sur ce site
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Texte intégral
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1REJET DU POURVOI DE X... (GEORGES), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS EN DATE DU 20 OCTOBRE 1972 QUI, DANS UNE PROCEDURE SUIVIE CONTRE LUI DU CHEF DE COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES AVEC PREMEDITATION N'AYANT PAS OCCASIONNE UNE INCAPACITE TOTALE DE TRAVAIL PERSONNEL EXCEDANT HUIT JOURS, S'EST DECLARE INCOMPETENT, LES FAITS ETANT DE NATURE A RECEVOIR UNE QUALIFICATION CRIMINELLE. LA COUR, VU LE MEMOIRE ;
2SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 332 ET 297 DU CODE PENAL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, ABSENCE DE REPONSE A CONCLUSIONS, " EN CE QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE LA COUR D'APPEL INCOMPETENTE POUR CONNAITRE DES FAITS VISES DANS LA POURSUITE ;
3" AU MOTIF QUE LES FAITS, S'ILS ETAIENT ETABLIS, SERAIENT DE NATURE A ENTRAINER UNE PEINE CRIMINELLE AU REGARD DE L'ARTICLE 332 DU CODE PENAL ;
4" ALORS QUE, COMME L'AVAIT SOUTENU LE DEMANDEUR DANS SES CONCLUSIONS LAISSEES SANS REPONSE, IL N'AURAIT, EN TOUT ETAT DE CAUSE, PAS AGI AVEC PREMEDITATION ;
5QUE LA COUR NE POUVAIT, PAR SUITE, SE DECLARER INCOMPETENTE SANS VERIFIER AU PREALABLE SI L'ELEMENT DE PREMEDITATION, PROPRE A JUSTIFIER UNE QUALIFICATION CRIMINELLE, ET A ENTRAINER L'INCOMPETENCE DE LA COUR, ETAIT OU NON ETABLI " ;
6ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE LES FAITS DONT X... EST PREVENU, S'ILS ETAIENT ETABLIS, SERAIENT DE NATURE A ENTRAINER UNE PEINE CRIMINELLE AU REGARD DE L'ARTICLE 332 DU CODE PENAL ;
7ATTENDU QUE LA PREMEDITATION NE CONSTITUE PAS LEGALEMENT UN ELEMENT CONSTITUTIF DES CRIMES DE VIOL OU D'ATTENTAT A LA PUDEUR AVEC VIOLENCE PREVUS PAR L'ARTICLE DE LOI SUSVISE ;
8QU'IL ETAIT DONC INDIFFERENT POUR LES JUGES DU FOND DE RECHERCHER SI, EU EGARD A CES EVENTUELLES QUALIFICATIONS, LA PREMEDITATION ETAIT OU NON ETABLIE ;
9QUE LE MOYEN NE SAURAIT, DES LORS, ETRE ACCUEILLI ;
10SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 469 ET 485 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DES ARTICLES 1ER ET SUIVANTS DE LA LOI DU 17 JUILLET 1970, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECERNE MANDAT DE DEPOT CONTRE LE PREVENU ;
11" AU MOTIF QU'EN RAISON DE LA NATURE DES FAITS DONT ILS EST PREVENU, IL Y A LIEU DE DECERNER MANDAT A SON ENCONTRE ;
12" ALORS QUE, D'UNE PART, LES JUGES NE PEUVENT STATUER EN MATIERE DE DETENTION PROVISOIRE QUE PAR DECISION MOTIVEE, PRENANT EN CONSIDERATION LES FAITS DE L'ESPECE, LA LOI DU 17 JUILLET 1970 INSTITUANT UN PRINCIPE GENERAL S'APPLIQUANT DANS TOUTES LES HYPOTHESES OU UN MANDAT PEUT ETRE DECERNE ;
13QUE LA COUR N'A PU LEGALEMENT DELIVRER UN MANDAT SANS MOTIVER SA DECISION ;
14" ALORS, D'AUTRE PART, ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE TOUT JUGEMENT DOIT COMPORTER DES MOTIFS ;
15QUE LA COUR D'APPEL S'EST ABSTENUE D'INDIQUER LES RAISONS PROPRES A JUSTIFIER, EN L'ESPECE, LA DELIVRANCE D'UN MANDAT ";
16ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE, LE MINISTERE PUBLIC AYANT REQUIS MANDAT DE DEPOT CONTRE LE PREVENU, DETENU POUR AUTRE CAUSE, LA COUR D'APPEL A DECIDE QU'EN RAISON DE LA NATURE DES FAITS DE LA PREVENTION, IL Y AVAIT LIEU DE DECERNER MANDAT CONTRE X... ;
17ATTENDU QUE L'ARTICLE 519 DU CODE DE PROCEDURE PENALE DISPOSE QUE SI LE FAIT EST DE NATURE A ENTRAINER UNE PEINE CRIMINELLE, LA COUR D'APPEL PEUT, LE MINISTERE PUBLIC ENTENDU, DECERNER, PAR LA MEME DECISION, MANDAT DE DEPOT OU D'ARRET CONTRE LE PREVENU ;
18ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL AYANT AINSI CONSTATE QUE LES FAITS A ELLE DEFERES SOUS LA QUALIFICATION DE DELIT ETAIENT DE NATURE A ENTRAINER UNE PEINE CRIMINELLE, CETTE SEULE CONSTATATION JUSTIFIAIT LA DELIVRANCE D'UN MANDAT DE DEPOT SANS AUTRE MOTIVATION ;
19QUE LE MOYEN NE SAURAIT, DES LORS, ETRE ACCUEILLI ;
20ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
21REJETTE LE POURVOI
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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