Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Etranger : Cass. crim., 7 février 1973, n° 72-92.447

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 février 1973, 72-92.447, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
72-92.447
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 69 P. 167
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 7 févr. 1973, n° 72-92.447, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Etranger ; Action civile ; Partie civile ; Constitution ; Caution judicatum solvi ; Plainte non assortie d'une constitution de partie civile ; Caution non exigible ; Juridictions correctionnelles ; Exceptions ; Délai de présentation ; Nullités de l'information ; Cassation ; Moyen ; Moyen nouveau ; Nullités commises en première instance ; Nullités non opposées en appel

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

La caution judicatum solvi ne peut être exigée d'un Etranger que si celui-ci exerce l'action civile devant le tribunal répressif saisi par le ministère public ou par lui-même ; elle ne peut l'être si l'étranger s'est borné à déposer une plainte.

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 février 1973.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 69 P. 167

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 72-92.447

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1969-10-08 Bulletin Criminel 1969 N. 245 P. 588 (REJET) et les arrêts cités (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1968-11-27 Bulletin Criminel 1968 N. 318 P. 762 (REJET) et les arrêts cités<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007058589.

Titrage officiel

1) ETRANGER - Action civile - Partie civile - Constitution - Caution judicatum solvi - Plainte non assortie d'une constitution de partie civile - Caution non exigible.

2) JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Exceptions - Délai de présentation - Nullités de l'information.

3) CASSATION - Moyen - Moyen nouveau - Nullités commises en première instance - Nullités non opposées en appel - IRREGULARITE PRETENDUE DE LA SIGNIFICATION DU JUGEMENT.

Références de titrage : * ACTION CIVILE - Partie civile - Constitution - Etranger - Caution judicatum solvi - Plainte non assortie d'une constitution de partie civile - Caution non exigible.

Sommaire officiel

La caution judicatum solvi ne peut être exigée d'un Etranger que si celui-ci exerce l'action civile devant le tribunal répressif saisi par le ministère public ou par lui-même ; elle ne peut l'être si l'étranger s'est borné à déposer une plainte.

Voir sommaire suivant.

Le prévenu ne peut faire valoir devant la Cour de Cassation des nullités de la procédure suivie devant le tribunal, s'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt ni d'aucunes conclusions régulièrement déposées devant la Cour d'appel qu'il ait présenté devant ladite Cour les exceptions tirées de ces nullités.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1969-10-08 Bulletin Criminel 1969 N. 245 P. 588 (REJET) et les arrêts cités (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1968-11-27 Bulletin Criminel 1968 N. 318 P. 762 (REJET) et les arrêts cités<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DU POURVOI DE X... (ROBERT), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS EN DATE DU 22 JUIN 1972 QUI, POUR ABUS DE CONFIANCE, L'A CONDAMNE A TREIZE MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET 1000 FRANCS D'AMENDE. LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS PAR LE DEMANDEUR ;

2ATTENDU QUE TROIS DES CINQ MEMOIRES PRODUITS PAR X... ONT ETE ETABLIS SUR PAPIER NON TIMBRE ;

3QU'EN CET ETAT, ILS NE SAISISSENT PAS LA COUR DE CASSATION DES DEMANDES ET DES MOYENS QUI PEUVENT Y ETRE FORMULES, L'ARTICLE 550 DU CODE DE PROCEDURE PENALE DISPOSANT QUE LES MEMOIRES DOIVENT ETRE REDIGES SUR TIMBRE SAUF SI LE DEMANDEUR EST CONDAMNE A UNE PEINE CRIMINELLE, CE QUI N'EST PAS LE CAS DE L'ESPECE ;

4SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES REGLES RELATIVES A L'EXCEPTION DE CAUTION JUDICATUM SOLVI ;

5ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE WERNER Y..., DE NATIONALITE SUISSE, S'IL A DEPOSE PLAINTE EN ABUS DE CONFIANCE CONTRE X..., NE S'EST PAS CONSTITUE PARTIE CIVILE ET QUE LES POURSUITES ONT ETE EXERCEES CONTRE LE PREVENU PAR LE SEUL MINISTERE PUBLIC ;

6QUE C'EST, DES LORS, A BON DROIT QUE LES JUGES DU FOND ONT REJETE L'EXCEPTION DE CAUTION JUDICATUM SOLVI SOULEVEE PAR X..., L'ETRANGER N'ETANT TENU DE DONNER CAUTION QUE S'IL EXERCE L'ACTION CIVILE DEVANT LE TRIBUNAL REPRESSIF SAISI PAR LE MINISTERE PUBLIC OU PAR LUI-MEME, MAIS NON S'IL SE BORNE A DEPOSER UNE PLAINTE ;

7SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION PRIS DE NULLITES DE L'INSTRUCTION PREPARATOIRE ET DE NULLITES DU JUGEMENT DE PREMIERE INSTANCE ;

8ATTENDU QU'IL NE RESULTE NI DES ENONCIATIONS DE L'ARRET, NI DE CELLES DU JUGEMENT, NI D'AUCUNES CONCLUSIONS REGULIEREMENT DEPOSEES DEVANT LE TRIBUNAL QUE X... AIT PRESENTE DEVANT LES PREMIERS JUGES LES EXCEPTIONS TIREES DE NULLITES PRETENDUES DE LA PROCEDURE D'INSTRUCTION QU'IL ENTEND FAIRE VALOIR DEVANT LA COUR DE CASSATION ;

9QUE DES LORS CETTE BRANCHE DU MOYEN EST IRRECEVABLE AUX TERMES EXPRES DE L'ARTICLE 385 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

10ATTENDU QUE, DE MEME, IL NE RESULTE NI DES ENONCIATIONS DE L'ARRET NI D'AUCUNES CONCLUSIONS REGULIEREMENT DEPOSEES DEVANT LA COUR D'APPEL QUE X... AIT PRESENTE DEVANT LA COUR LES EXCEPTIONS TIREES DE NULLITES PRETENDUES DE LA PROCEDURE SUIVIE DEVANT LE TRIBUNAL QU'IL ENTEND FAIRE VALOIR DEVANT LA COUR DE CASSATION ;

11QUE, DES LORS, CETTE AUTRE BRANCHE DU MOYEN EST IRRECEVABLE AUX TERMES EXPRES DE L'ARTICLE 599 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

12QU'AINSI LE MOYEN EST LUI-MEME IRRECEVABLE ;

13ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

14REJETTE LE POURVOI

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
72-92.447
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 69 P. 167
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 7 févr. 1973, n° 72-92.447, publié au Bulletin

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de février 1973