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Travail : Cass. crim., 7 février 1984, n° 82-94.131

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 7 février 1984, 82-94.131, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
82-94.131
Publication
Bulletin criminel 1984 N° 46
Solution
CASSATION

Référence

Cass. crim., 7 févr. 1984, n° 82-94.131, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Travail ; Travail temporaire ; Contrat ; Prêt de main-d'oeuvre à but lucratif ; Contrat d'entreprise ; Distinction ; Analyse des critères par les juges du fond

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Le prêt de main-d'oeuvre à but lucratif résulte de la mise à la disposition de l'utilisateur d'un certain nombre de salariés pour une durée déterminée, leur rémunération étant calculée en fonction de cette durée, du nombre et de la qualification des travailleurs détachés qui sont placés sous l'autorité de la seule entreprise utilisatrice. Le contrat d'entreprise a pour objet l'exécution d'une tâche objective, nettement définie, habituellement rémunérée de façon forfaitaire, le sous-entrepreneur conservant son autorité sur le personnel. Il appartient aux juges du fond, saisis de poursuites contre un employeur, du chef d'opération à but exclusivement lucratif de fourniture de main-d'oeuvre, en violation des dispositions du Code du travail, de rechercher, par l'analyse des éléments de la cause, la véritable nature de la convention intervenue entre les parties (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

CASSATION

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS EN DATE DU 5 NOVEMBRE 1982, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 février 1984.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1984 N° 46

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 82-94.131

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

A rapprocher : (1) Cour de Cassation, Chambre Criminelle, 1981-06-02, bulletin 1981 N° 185 p. 508. (1) Cour de Cassation, Chambre Criminelle, 1983-02-15, bulletin 1983 N° 57 p. 124.

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007061838.

Titrage officiel

TRAVAIL - Travail temporaire - Contrat - Prêt de main-d'oeuvre à but lucratif - Contrat d'entreprise - Distinction - Analyse des critères par les juges du fond.

Sommaire officiel

Le prêt de main-d'oeuvre à but lucratif résulte de la mise à la disposition de l'utilisateur d'un certain nombre de salariés pour une durée déterminée, leur rémunération étant calculée en fonction de cette durée, du nombre et de la qualification des travailleurs détachés qui sont placés sous l'autorité de la seule entreprise utilisatrice. Le contrat d'entreprise a pour objet l'exécution d'une tâche objective, nettement définie, habituellement rémunérée de façon forfaitaire, le sous-entrepreneur conservant son autorité sur le personnel. Il appartient aux juges du fond, saisis de poursuites contre un employeur, du chef d'opération à but exclusivement lucratif de fourniture de main-d'oeuvre, en violation des dispositions du Code du travail, de rechercher, par l'analyse des éléments de la cause, la véritable nature de la convention intervenue entre les parties (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

A rapprocher : (1) Cour de Cassation, Chambre Criminelle, 1981-06-02, bulletin 1981 N° 185 p. 508. (1) Cour de Cassation, Chambre Criminelle, 1983-02-15, bulletin 1983 N° 57 p. 124.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION SUR LE POURVOI FORME PAR :

2- X... ANDRE,

3CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 11E CHAMBRE, EN DATE DU 5 NOVEMBRE 1982, QUI L'A CONDAMNE A 10 000 FRANCS D'AMENDE POUR REALISATION D'OPERATIONS A BUT LUCRATIF AYANT POUR OBJET EXCLUSIF LE PRET DE MAIN-D'OEUVRE, EN VIOLATION DES DISPOSITIONS DU CODE DU TRAVAIL REGLEMENTANT LE TRAVAIL TEMPORAIRE ;

4LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

5SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 125-3 ET SUIVANTS ET L. 152-2 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE,

6" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE UN DIRECTEUR D'UNE SOCIETE D'INFORMATIQUE COUPABLE DE PRETS A BUT LUCRATIF DE MAIN-D'OEUVRE HORS LA LEGISLATION DE TRAVAIL TEMPORAIRE ET L'A CONDAMNE A CE TITRE A LA PEINE DE 10 000 FRANCS D'AMENDE ;

7" AU MOTIF QUE " LES CONTRATS CONCLUS SALARIE PAR SALARIE, AVEC LA REGIE NATIONALE DES USINES RENAULT NE PRECISAIENT PAS D'AUTRES OBLIGATIONS A LA CHARGE DE LA SOCIETE ALPHA INFORMATIQUE QUE LA MISE A LA DISPOSITION DES SALARIES CONCERNES " QUE LA SOCIETE ALPHA INFORMATIQUE N'ASSURAIT NI LA DEFINITION, NI L'EXECUTION, NI LA RESPONSABILITE DU PROJET V 10 ET QU'EN DEFINITIVE CES QUATRE OPERATIONS AVAIENT POUR OBJET EXCLUSIF UN PRET DE MAIN-D'OEUVRE DONT IL N'EST PAS PRETENDU QU'IL A ETE REALISE PAR UNE ENTREPRISE DE TRAVAIL TEMPORAIRE ;

8" QUE LES RELATIONS CONTRACTUELLES ENTRE L'ENTREPRISE ALPHA INFORMATIQUE ET LA REGIE RENAULT NE SONT PAS CARACTERISTIQUES D'UN TRAVAIL A FACON, LE SEUL PRET DE MAIN-D'OEUVRE Y ETANT EXPRESSEMENT PREVU "

9" ALORS QUE LES CONTRATS CONCLUS AVEC LA REGIE NATIONALE DES USINES RENAULT NE POUVAIENT CONSTITUER DES PRETS DE MAIN-D'OEUVRE DES LORS QUE LES SALARIES ETAIENT PAYES PAR LA SOCIETE D'INFORMATIQUE, SPECIALEMENT FORMES PAR CELLE-CI, QU'UNE COORDINATION ET UN SUIVI DES TRAVAUX ETAIENT ASSURES PAR MONSIEUR X..., DIRECTEUR DE LA SOCIETE, SELON UNE PERIODICITE HEBDOMADAIRE ET QU'UN DOCUMENT DE SUIVI DES TRAVAUX DEVAIT DEVAIT ETRE REMIS MENSUELLEMENT AU CLIENT ;

10" QUE, PAR AILLEURS, SEUL L'UN DES QUATRE SALARIES ETAIT CHARGE DU PROJET V. 10, ET QUE LA COUR DEVAIT DONC POUR LES TROIS AUTRES SALARIES RECHERCHER LA NATURE DU CONTRAT LES METTANT A LA DISPOSITION DES USINES RENAULT ;

11" VU LESDITS ARTICLES ;

12ATTENDU QUE TOUT JUGEMENT OU ARRET DOIT ETRE MOTIVE ;

13QUE L'INSUFFISANCE DES MOTIFS EQUIVAUT A LEUR ABSENCE ;

14QUE LES JUGES SONT TENUS DE REPONDRE AUX CHEFS PEREMPTOIRES DES CONCLUSIONS DONT ILS SONT REGULIEREMENT SAISIS ;

15ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE ET DU PROCES-VERBAL SERVANT DE BASE AUX POURSUITES QU'EN OCTOBRE 1979, LA SOCIETE " ALPHA-INFORMATIQUE " A MIS QUATRE DE SES SALARIES A LA DISPOSITION DE LA REGIE NATIONALE DES USINES RENAULT EN VUE DE LEUR PARTICIPATION A UN PROGRAMME DE RECHERCHE ;

16QUE LES CONTRATS SIGNES POUR CHACUN D'EUX FIXAIENT LE MONTANT DES SOMMES DUES MENSUELLEMENT PAR L'UTILISATEUR A LA SOCIETE PRECITEE, LAQUELLE ASSURAIT ELLE-MEME LA REMUNERATION DU PERSONNEL DONT LA DUREE DE DETACHEMENT ETAIT PRECISEE ;

17ATTENDU QUE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL AYANT ESTIME QUE DE TELS CONTRATS CONSTITUAIENT DES OPERATIONS A BUT LUCRATIF AYANT POUR OBJET EXCLUSIF LE PRET DE MAIN-D'OEUVRE ET REALISEES EN VIOLATION DES DISPOSITIONS DU CODE DU TRAVAIL, DES POURSUITES ONT ETE ENGAGEES DE CE CHEF, CONTRE X..., PRESIDENT DU DIRECTOIRE DE LA SOCIETE " ALPHA-INFORMATIQUE " ;

18ATTENDU QUE, POUR DECLARER LA PREVENTION ETABLIE, LES JUGES DU FOND RELEVENT QUE LADITE SOCIETE, QUI N'EST PAS UNE ENTREPRISE DE TRAVAIL TEMPORAIRE, N'A PAS RESPECTE LA REGLEMENTATION PRESCRITE EN LA MATIERE ;

19QUE LES CONVENTIONS QU'ELLE A PASSEES AVEC LA REGIE RENAULT NE SPECIFIAIENT AUCUNE AUTRE OBLIGATION QUE LA MISE A DISPOSITION DES SALARIES PENDANT UN TEMPS DETERMINE EN CONTREPARTIE DE VERSEMENTS MENSUELS DES SOMMES CONVENUES AU FOURNISSEUR DE MAIN-D'OEUVRE ;

20QU'" ALPHA-INFORMATIQUE " N'ASSURAIT NI LA DEFINITION, NI L'EXECUTION, NI LA RESPONSABILITE DU PROGRAMME AUQUEL PARTICIPAIENT SES SALARIES DONT L'UN A PU ROMPRE LE CONTRAT LE LIANT A LA SOCIETE SANS POUR AUTANT CESSER DE PARTICIPER AUX TRAVAUX ENGAGES A LA REGIE RENAULT, CE QU'IL N'AURAIT PU FAIRE SI SON ANCIEN EMPLOYEUR AVAIT EU LA MAITRISE DU PROJET ;

21QU'ENFIN, LES RELATIONS CONTRACTUELLES ENTRE LES DEUX ENTREPRISES N'ETAIENT PAS " CARACTERISTIQUES D'UN TRAVAIL A FACON, LE SEUL PRET DE MAIN-D'OEUVRE Y ETANT EXPRESSEMENT PREVU " ;

22ATTENDU CEPENDANT QUE LE PREVENU SOUTENAIT DANS SES CONCLUSIONS, REGULIEREMENT DEPOSEES, QUE LA SOCIETE " ALPHA-INFORMATIQUE " EST UNE SOCIETE DE SERVICES ET DE CONSEILS EN INFORMATIQUE DONT L'UNE DES ACTIVITES ESSENTIELLES L'OBLIGE A DELEGUER SON PERSONNEL AUPRES DE SA CLIENTELE ;

23QU'ELLE ASSURE, A CET EFFET, LA FORMATION TECHNIQUE DE SES EMPLOYES EN VUE DE L'EXECUTION DES PROGRAMMES PREVUS, CONTROLE, DE L'ORIGINE A LA FIN DE LA MISSION, TOUTES LES OPERATIONS, EN LIAISON AVEC L'UTILISATEUR, INTERVIENT FREQUEMMENT POUR EFFECTUER DE NOUVELLES ETUDES A LA LUMIERE DES RESULTATS CONSTATES DANS LE TRAVAIL DU PERSONNEL DELEGUE, DONNE DES SUGGESTIONS ET CONSEILS ET ASSUME LES CORRECTIONS NECESSAIRES ;

24QUE LES CONTRATS SIGNES AVEC LES CLIENTS SONT ETABLIS EN CONFORMITE AVEC UN CONTRAT TYPE MIS AU POINT PAR LA CHAMBRE SYNDICALE DES SOCIETES D'ETUDES ET DE CONSEILS ; QUE TEL ETAIT LE CAS EN CE QUI CONCERNE LES CONVENTIONS LIANT " ALPHA-INFORMATIQUE " A LA REGIE RENAULT, LESQUELLES PREVOYAIENT EXPRESSEMENT L'ENCADREMENT ET LE " SUIVI " DES TRAVAUX PAR X..., QUI EFFECTUAIT UN CONTROLE HEBDOMADAIRE ET ETABLISSAIT UN RAPPORT MENSUEL DU " SUIVI " PERMETTANT DE MESURER L'AVANCEMENT DES TACHES SERVANT DE BASE A LA FACTURATION ET AU " PLANNING " PREVISIONNEL DES TRAVAUX ;

25QU'IL EN RESULTAIT QUE LES CONTRATS LITIGIEUX ETAIENT, EN REALITE, DES CONTRATS DE PRESTATION DE SERVICES ;

26ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND, QUI AVAIENT L'OBLIGATION DE RECHERCHER PAR TOUS MOYENS LA VERITABLE NATURE DES CONVENTIONS INTERVENUES ENTRE LES PARTIES, ONT LAISSE SANS REPONSE CETTE ARGUMENTATION TENDANT A DEMONTRER QU'IL NE S'AGISSAIT PAS, EN L'ESPECE, D'UNE SIMPLE FOURNITURE DE MAIN-D'OEUVRE ET N'ONT PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE DE CONTROLER LA LEGALITE DE LEUR DECISION ;

27D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE ;

28PAR CES MOTIFS :

29CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS EN DATE DU 5 NOVEMBRE 1982, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
82-94.131
Publication
Bulletin criminel 1984 N° 46
Solution
CASSATION

Référence

Cass. crim., 7 févr. 1984, n° 82-94.131, publié au Bulletin

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