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Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 7 février 1989, n° 88-84.748

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 7 février 1989, 88-84.748, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-84.748
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 7 févr. 1989, n° 88-84.748, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Juridictions correctionnelles ; Composition ; Cour d'appel ; Incompatibilité ; Ministère public ; Magistrat ayant auparavant connu des poursuites en tant que juge (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 février 1989.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 88-84.748

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007532637.

Titrage officiel

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Composition - Cour d'appel - Incompatibilité - Ministère public - Magistrat ayant auparavant connu des poursuites en tant que juge (non).

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept février mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3- X... Francis

4contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 18 novembre 1987 qui, pour chantage, l'a condamné à un an d'emprisonnement et 5 000 francs d'amende ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 668 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'à supposer établi, ce qui n'est pas le cas, que le magistrat qui a occupé le siège du ministère public auprès de la cour d'appel ait, dans d'autres poursuites exercées contre le demandeur, siégé en qualité de conseiller d'une cour d'appel il n'en résulterait aucune nullité de l'arrêt attaqué ; qu'en effet les dispositions du texte visé au moyen, relatif aux seuls cas de récusation, non plus qu'aucune disposition de la loi n'interdisent à un magistrat qui, en tant que juge a connu des poursuites dirigées contre un prévenu, de remplir ensuite les fonctions du ministère public contre le même prévenu, notamment dans une autre procédure ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 385 et 388 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ; Attendu qu'il ne résulte d'aucune pièce de procédure que X..., ainsi qu'il l'allègue, ait adressé le 30 avril 1987, date à laquelle il n'était encore pas cité à comparaître devant la cour d'appel, des conclusions destinées à cette juridiction ; qu'en outre il ne ressort ni de l'arrêt attaqué ni de conclusions déposées in limine litis que le prévenu ait repris devant la juridiction du second degré les exceptions soulevées devant les premiers juges relatives à la régularité de la citation et de la procédure antérieure ; qu'ainsi le demandeur n'est pas recevable à les invoquer devant la Cour de Cassation ; qu'enfin lors des débats il n'a pas sollicité de la cour d'appel la désignation d'un avocat d'office ; Que dès lors le moyen ne saurait être accueilli ;

5Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-84.748
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 7 févr. 1989, n° 88-84.748, inédit

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