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Extradition : Cass. crim., 7 février 1995, n° 94-85.248

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 février 1995, 94-85.248, Publié au bulletin

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-85.248
Publication
Bulletin criminel 1995 N° 52 p. 124
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 7 févr. 1995, n° 94-85.248, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Extradition ; Chambre d'accusation ; Mise en liberté ; Demande ; Décision ; Motifs

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Les juges qui, pour faire droit à la demande de mise en liberté d'une personne placée sous écrou extraditionnel, relèvent qu'elle séjourne en France avec sa famille, y est domiciliée et exerce un emploi, caractérisent les garanties offertes en vue de satisfaire à la demande d'extradition et justifient ainsi leur décision. (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 février 1995.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1995 N° 52 p. 124

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 94-85.248

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1994-05-26, Bulletin criminel 1994, n° 205, p. 478 (rejet).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007066306.

Titrage officiel

EXTRADITION - Chambre d'accusation - Mise en liberté - Demande - Décision - Motifs.

Références de titrage : CHAMBRE D'ACCUSATION - Extradition - Mise en liberté - Demande - Décision - Motifs

Sommaire officiel

Les juges qui, pour faire droit à la demande de mise en liberté d'une personne placée sous écrou extraditionnel, relèvent qu'elle séjourne en France avec sa famille, y est domiciliée et exerce un emploi, caractérisent les garanties offertes en vue de satisfaire à la demande d'extradition et justifient ainsi leur décision. (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1994-05-26, Bulletin criminel 1994, n° 205, p. 478 (rejet).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- le procureur général près la cour d'appel de Paris,

3contre l'arrêt de la chambre d'accusation de ladite cour d'appel, en date du 26 octobre 1994, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre Roberta X... à la demande du Gouvernement italien, a ordonné la mise en liberté de l'intéressée.

4LA COUR,

5Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 14 de la loi du 10 mars 1927, 144, 145, 148 et 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs ;

7Attendu que, pour faire droit à la demande de mise en liberté présentée par Roberta X..., placée sous écrou extraditionnel, la chambre d'accusation retient " qu'elle séjourne en France avec son mari et son enfant depuis le mois de mai 1993, qu'elle est régulièrement domiciliée à Paris et exerce un emploi " ;

8Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que les juges ont souverainement apprécié au regard de l'article 14 de la loi du 10 mars 1927, seul applicable, que la personne réclamée offrait des garanties suffisantes pour satisfaire à la demande d'extradition, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

9D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

10Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

11REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-85.248
Publication
Bulletin criminel 1995 N° 52 p. 124
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 7 févr. 1995, n° 94-85.248, publié au Bulletin

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