Presse : Cass. crim., 7 février 1995, n° 93-80.504
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 février 1995, 93-80.504, Inédit
Mots-clés
- Presse
- Procédure
- Citation
- Mentions obligatoires
- Qualification des faits incriminés
- Double qualification d'un même fait
- Validité (non)
- Ancien code pénal, article 29
- Ancien code pénal, article 30
- Ancien code pénal, article 31
- Ancien code pénal, article 32
- Ancien code pénal, article 33
- Code de procédure pénale, article 1881
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 93-80.504
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 7 févr. 1995, n° 93-80.504, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Presse ; Procédure ; Citation ; Mentions obligatoires ; Qualification des faits incriminés ; Double qualification d'un même fait ; Validité (non)
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 29
- Ancien code pénal, article 30
- Ancien code pénal, article 31
- Ancien code pénal, article 32
- Ancien code pénal, article 33
- Code de procédure pénale, article 1881
- Code de procédure pénale, article 29
- Code de procédure pénale, article 385
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 février 1995.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 93-80.504
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007552107.
Titrage officiel
PRESSE - Procédure - Citation - Mentions obligatoires - Qualification des faits incriminés - Double qualification d'un même fait - Validité (non).
Références de titrage : PRESSE - Procédure - Offre de preuve - Citation - Nullité - Dénonciation (non).
Textes cités
- Ancien code pénal, article 29
- Ancien code pénal, article 30
- Ancien code pénal, article 31
- Ancien code pénal, article 32
- Ancien code pénal, article 33
- Code de procédure pénale, article 1881
- Code de procédure pénale, article 29 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 385 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept février mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 13 janvier 1993, qui, dans la procédure suivie contre Jean-Yves Y..., du chef de diffamation ou injures publiques envers un particulier, a prononcé la nullité de la citation introductive d'instance et constaté la prescription des actions publique et civile ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 29, 32, 53, 55 de la loi du 29 juillet 1881, 385 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
8"en ce que l'arrêt attaqué a annulé la citation directe délivrée le 12 mai 1992 par X..., du chef de diffamation envers un particulier ;
9"alors, d'une part, que la citation énonçait clairement et successivement les différents passages du tract incriminé par X..., susceptibles de recevoir la qualification de diffamation ;
10qu'après avoir cité des passages précis et choisis de ce tract, X... faisait valoir que "toutes ces allégations avancées... sont mensongères et diffamatoires" ;
11qu'il faisait valoir que "ces faits et allégations constituent indéniablement le délit de diffamation envers un particulier, tel que visé et décrit par les articles 29, 30, 31, 32, 33 et suivants du Code pénal (loi du 29 juillet 1881)" ;
12qu'il rappelait que l'article 29 de la loi définit le délit de la diffamation comme l'allégation d'un fait portant atteinte à l'honneur ou à la considération, et que l'article 32 de la même loi punit la diffamation commise envers les particuliers ;
13qu'enfin, dans le dispositif de sa citation, il demandait au principal que l'auteur du tract soit déclaré coupable du délit de diffamation prévu et réprimé par les articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881 ;
14qu'en l'état de ses énonciations, la citation ne pouvait laisser aucun doute dans l'esprit du prévenu quant au fait poursuivi et à la peine encourue ;
15qu'elle ne portait aucune atteinte aux intérêts de la défense, et qu'en l'annulant, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
16"alors, en toute hypothèse, que, même en matière de presse, les exceptions de nullité de la citation directe doivent être soulevées avant toute défense au fond ;
17que tel n'a pas été le cas en l'espèce, dès lors, d'une part, que le prévenu, lors de la première audience du tribunal correctionnel, n'a formulé aucune observation sur la validité de la citation, et que d'autre part, il avait, avant même cette audience, notifié une offre de preuve de la vérité des faits diffamatoires ;
18qu'en accueillant l'exception de nullité, la cour d'appel a violé l'article 385 du Code de procédure pénale" ;
19Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'en raison de sa mise en cause dans un tract diffusé par Jean-Yves Y..., à l'occasion des élections cantonales, Louis X... a fait citer directement celui-ci devant la juridiction correctionnelle ;
20que la citation, reproduisant en son intégralité la troisième partie du tract intitulée "Le refus de gérer avec transparence les finances publiques", en a incriminé les allégations "mensongères et diffamatoires" ;
21qu'elle les a qualifiées, d'une part, de délit de diffamation envers un particulier, en visant successivement "les articles 29, 30, 31, 32, 33 et suivants du Code pénal (loi du 29 juillet 1881)", puis "les articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881", d'autre part, et subsidiairement de délit d'injures prévu et réprimé par l'article 33 de ladite loi ;
22Attendu que pour accueillir l'exception de nullité de la citation présentée avant toute défense au fond par le prévenu, les juges, après avoir affirmé que le visa "quasi global" de l'écrit contesté, a mis le prévenu dans l'impossibilité de déterminer l'objet de la poursuite et a donc eu pour effet de porter atteinte à ses intérêts, énoncent qu'on ne saurait déduire la régularité de la citation de la volonté du prévenu d'apporter la preuve de la vérité des faits diffamatoires ;
23Attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer qu'en prononçant ainsi la nullité de la citation, les juges n'ont violé aucun des textes visés au moyen, dès lors que ladite citation était viciée par les qualifications alternatives de diffamation et d'injures appliquées aux mêmes faits, et par l'imprécision des textes de loi dont l'application était demandée ;
24Que la notification d'une offre de preuve de la vérité des faits diffamatoires, en application de l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881, n'implique aucune renonciation du prévenu à proposer au tribunal les exceptions et moyens de nullité dont il peut se prévaloir, pourvu qu'il le fasse avant toute défense au fond, comme tel a été le cas en l'espèce ;
25D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
26Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
27REJETTE le pourvoi ;
28Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
29Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Joly, Martin, Pibouleau, Aldebert, Grapinet, Le Gall conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
30En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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