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Peines : Cass. crim., 7 février 1995, n° 94-81.479

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 février 1995, 94-81.479, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-81.479
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 7 févr. 1995, n° 94-81.479, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Peines ; Peines accessoires ou complémentaires ; Permis de conduire ; Annulation ; Relèvement ; Délai avant l'expiration duquel le condamné ne peut en solliciter un nouveau ; Possibilité ; Circulation routiere ; Annulation à titre de peine complémentaire

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 février 1995.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 94-81.479

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007553069.

Titrage officiel

PEINES - Peines accessoires ou complémentaires - Permis de conduire - Annulation - Relèvement - Délai avant l'expiration duquel le condamné ne peut en solliciter un nouveau - Possibilité.

CIRCULATION ROUTIERE - Permis de conduire - Annulation à titre de peine complémentaire - Délai avant l'expiration duquel le condamné ne peut en solliciter un nouveau - Relèvement - Possibilité.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept février mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'AGEN, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 10 février 1994, qui a fait droit à la requête de Serge X..., tendant à la réduction du délai avant l'expiration duquel il ne pourrait solliciter un nouveau permis de conduire ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 707 et 708 du Code de procédure pénale ;

8Attendu que ce moyen, en ce qu'il se fonde sur une éventuelle difficulté d'exécution de l'arrêt attaqué, laquelle relèverait de l'article 710 du Code de procédure pénale, est irrecevable ;

9Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 55-1 du Code pénal alors en vigueur et L. 15 du Code de la route ;

10Attendu que, par arrêt du 6 septembre 1990, la cour d'appel d'Agen, après avoir condamné Serge X... pour conduite en état alcoolique en récidive, a, par application de l'article L. 15 II-1 et III du Code de la route, constaté l'annulation, de plein droit, de son permis de conduire et lui a interdit de solliciter un nouveau permis avant l'expiration du délai de deux ans ;

11qu'ultérieurement, se fondant sur les dispositions de l'article 55-1 du code pénal, le condamné a saisi la cour d'appel d'une requête tendant à la réduction dudit délai ;

12Attendu qu'en déclarant cette requête recevable, l'arrêt attaqué loin de méconnaître les textes visés au moyen, en a fait l'exacte application ;

13Qu'en effet, si les dispositions de l'article 55-1 du Code pénal, reprises par l'article 702-1 du Code de procédure pénale, ne permettent pas le relèvement d'une mesure d'annulation du permis de conduire, elles autorisent les juges à supprimer ou réduire le délai avant l'expiration duquel le condamné ne peut solliciter un nouveau permis dès lors que l'annulation n'a pas été prononcée à titre de peine principale ;

14D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

16REJETTE le pourvoi ;

17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

18Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Martin, Pibouleau, Aldebert, Grapinet, Le Gall conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;

19En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-81.479
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 7 févr. 1995, n° 94-81.479, inédit

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