Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Faux : Cass. crim., 7 février 2001, n° 00-82.226

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 février 2001, 00-82.226, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-82.226
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 7 févr. 2001, n° 00-82.226, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Faux ; Faux intellectuel ; Définition ; Ecrits destinés à établir la preuve d'un fait ayant des conséquences juridiques ; Factures établies au nom d'une collectivité publique non débitrice de la prestation visée

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 février 2001.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 00-82.226

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007584519.

Titrage officiel

FAUX - Faux intellectuel - Définition - Ecrits destinés à établir la preuve d'un fait ayant des conséquences juridiques - Factures établies au nom d'une collectivité publique non débitrice de la prestation visée.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Gérard,

6contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 6 mars 2000, qui, pour faux, l'a condamné à 3 000 francs d'amende ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

9"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Gérard X... coupable du délit de faux, et l'a condamné de ce chef ;

10"aux motifs qu'il est reproché à Gérard X... d'avoir falsifié cinq factures émises courant 1994 par la société Imprim Express dont il était le gérant, et d'avoir demandé qu'elles soient établies à l'ordre de la mairie de Joue-les-tours ; que le prévenu a reconnu la matérialité des faits ; qu'en substituant un débiteur à un autre, il commettait un faux ; que le prévenu avait reconnu devant le SRPJ que le caractère anormal de cette modification ne lui avait pas échappé ;

11"alors, d'une part, que le fait pour Gérard X... d'établir des factures au nom de la "mairie de Joue-les-tours", pour obtenir paiement de travaux commandés par la ville et réalisés pour l'impression du journal municipal, ne constituait pas une altération de la vérité, dès lors que ces factures, correspondant à des prestations réelles effectuées au bénéfice du Conseil municipal, pouvaient être payées par la ville de Joue-les-Tours ; qu'il s'ensuit que la déclaration de culpabilité n'est pas légalement justifiée ;

12"alors, d'autre part, que, pour constituer un faux, l'altération de la vérité doit être préjudiciable à autrui, et avoir été faite dans un écrit qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet, d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ; que, même à supposer que la mairie de Joue-les-Tours ne fût pas débitrice des sommes portées sur les factures litigieuses, il reste que le fait d'établir une facture au nom d'une personne qui n'est pas le véritable débiteur ne constitue pas l'élément matériel du délit de faux, une telle facture pouvant toujours être contestée et ne constituant pas un titre ; qu'en estimant néanmoins que le délit de faux était consommé par l'établissement de nouvelles factures à l'ordre de la "mairie de Joue-les-Tours", la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

13"alors, enfin, que le délit de faux nécessite un élément intentionnel ; q'en retenant l'infraction de faux à l'encontre de Gérard X..., sans préciser en quoi cet imprimeur, qui avait, à la demande de la ville, réalisé l'impression du journal municipal, et qui pouvait avoir été, comme d'autres, victime d'une confusion entre l'association "Office municipal d'information mairie de Joue-les-Tours" et le service "communication" de la mairie de Joue-les-Tours, pouvait avoir conscience du caractère frauduleux de l'établissement de nouvelles factures à l'ordre de la "mairie de Joue-les-Tours, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;

14Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Gérard X..., gérant de la société Imprime Express, qui éditait le bulletin municipal "le Jocondien", a adressé cinq factures à l'association dénommée "Office municipal d'information, des relations publiques, d'animations, d'actions sociales et de la communication" de Joué-lès-Tours qui lui avait passé la commande ; que, n'ayant pu en obtenir le règlement, il a, à la demande du maire de cette commune, qui était également le président de l'association, refait les factures au nom de la mairie de Joué-lès-Tours, laquelle les lui a réglées ;

15Que, pour déclarer le prévenu coupable de faux, l'arrêt énonce notamment qu'il avait reconnu le caractère anormal de la substitution d'un débiteur à un autre ;

16Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'il n'a pas été contesté devant les juges du fond que les factures, dont il nest pas discuté qu'elles étaient comptabilisées, constituaient des écrits destinés à établir la preuve d'un fait ayant des conséquences juridiques, la cour d'appel, qui a caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit de faux, a justifié sa décision ;

17D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

18Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme;

19REJETTE le pourvoi;

20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

21Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Martin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

22Avocat général : Mme Fromont ;

23Greffier de chambre : Mme Lambert ;

24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-82.226
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 7 févr. 2001, n° 00-82.226, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de février 2001