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Prescription : Cass. crim., 7 février 2001, n° 00-83.200

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 février 2001, 00-83.200, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-83.200
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 7 févr. 2001, n° 00-83.200, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Prescription ; Action publique ; Interruption ; Acte d'instruction ou de poursuite ; Enquête préliminaire ; Instructions du ministère public ; Conditions

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens ;

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 24 février 2000 ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 février 2001.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 00-83.200

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007586539.

Titrage officiel

PRESCRIPTION - Action publique - Interruption - Acte d'instruction ou de poursuite - Enquête préliminaire - Instructions du ministère public - Conditions.

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5X... Victor,

6contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 24 février 2000, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et 100 000 francs d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et qui a prononcé sur l'action civile ;

7Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 230 du Livre des procédures fiscales et des articles 7, 8 et 593 du Code de procédure pénale ;

9" en ce que l'arrêt attaqué a retenu un contribuable (Victor X... le demandeur) dans les liens de la prévention du chef de fraudes fiscales pour avoir minoré ses déclarations de revenus des années 1992 et 1993 et, pour ce faire, d'avoir écarté l'exception de prescription ;

10" aux motifs que le tribunal, par des motifs fondés en fait comme en droit, que la Cour adoptait expressément, avait justement considéré que l'infraction en application de l'article L. 230 du Livre des procédures fiscales était prescriptible au 31 décembre 1996, que la prescription avait été suspendue du 9 décembre 1996 au 21 février 1997, période de saisine de la commission des infractions fiscales, puis interrompue par un soit transmis du parquet de Tarascon en date du 7 mars 1997, antérieur à la date à laquelle la prescription aurait été acquise compte tenu de la suspension (soit le 15 mars 1997) ; qu'il s'ensuivait que la prescription n'était pas intervenue en l'espèce pour l'ensemble des faits objet de la prévention ;

11" alors que, d'une part, ne constituent des actes d'instruction ou de poursuite susceptibles d'interrompre la prescription de l'action publique que ceux qui ont pour objet de constater les infractions ou d'en convaincre les auteurs, n'ayant pas ce caractère ceux dont le seul objet est de transmettre ou de demander des renseignements ; qu'en retenant que l'action publique avait été interrompue par un soit transmis du Parquet de Tarascon en date du 7 mars 1997, sans préciser le contenu de cet acte, ni vérifier qu'il comportait des instructions données à la gendarmerie aux fins d'enquête, dont il était constant qu'elle n'avait pas été exécutée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du rejet de l'exception de prescription qui était en principe acquise au 31 décembre 1996 et au 31 décembre 1997 pour les infractions commises en 1992 et 1993 ;

12" alors que, d'autre part, la cour d'appel ne pouvait pas s'abstenir de préciser sur quels éléments de preuve elle se serait fondée pour affirmer que la commission des infractions fiscales avait été saisie du 9 décembre 1996 au 21 février 1997, saisine qui avait suspendu la prescription, quand le demandeur contestait formellement la régularité de toute la procédure de contrôle, y compris celle devant cette commission " ;

13Vu les articles 7 et 8 du Code de procédure pénale ;

14Attendu que seuls les actes d'instruction ou de poursuite interrompent la prescription de l'action publique ;

15Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Victor X... est poursuivi pour avoir souscrit des déclarations de revenus minorées au titre des années 1992 et 1993 ;

16Attendu que, pour rejeter l'exception de prescription soulevée par le prévenu, la cour d'appel énonce que l'infraction était prescriptible au 31 décembre 1996, mais que cette prescription a été suspendue du 9 décembre 1996 au 21 février 1997, période de saisine de la commission des infractions fiscales, puis interrompue par un soit-transmis du parquet de Tarascon, en date du 7 mars 1997 ;

17Mais attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs qui n'établissent pas que le soit-transmis du 7 mars 1997 ait été délivré aux fins d'enquête, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

18D'où il suit que la cassation est encourue ;

19Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens ;

20CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 24 février 2000 ;

21Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ;

22RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

23ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

24Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

25Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

26Avocat général : Mme Fromont ;

27Greffier de chambre : Mme Lambert ;

28En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-83.200
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 7 févr. 2001, n° 00-83.200, inédit

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