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Cassation : Cass. crim., 7 février 2001, n° 00-83.635

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 février 2001, 00-83.635, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-83.635
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 7 févr. 2001, n° 00-83.635, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation ; Pourvoi ; Déclaration ; Mandataire ; Pouvoir spécial ; Nécessité ; Avocat ; Cas

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilité

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 février 2001.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 00-83.635

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007588047.

Titrage officiel

CASSATION - Pourvoi - Déclaration - Mandataire - Pouvoir spécial - Nécessité - Avocat - Cas.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle MONOD, COLIN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- LA SOCIETE TEAMLOG, partie civile,

6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 11 avril 2000, qui, dans l'information suivie contre André X... des chefs d'abus de biens sociaux et présentation de comptes infidèles, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

7Sur sa recevabilité :

8Attendu que la déclaration de pourvoi a été faite au nom du demandeur par un avocat au barreau de Grenoble, qui n'a pas justifié du pouvoir spécial exigé par l'article 576 du Code de procédure pénale ;

9Que, dès lors, le pourvoi n'est pas recevable ;

10Par ces motifs,

11DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

12Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

13Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

14Avocat général : Mme Fromont ;

15Greffier de chambre : Mme Lambert ;

16En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-83.635
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 7 févr. 2001, n° 00-83.635, inédit

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