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Mandat d'arret europeen : Cass. crim., 7 février 2007, n° 07-80.162

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 7 février 2007, 07-80.162, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Mandat d'arret europeen
  • Exécution
  • Procédure
  • Chambre de l'instruction
  • Pouvoirs
  • Demande d'information complémentaire à l'Etat d'émission
  • Nécessité
  • Cas
  • Code de procédure pénale, article 695-33
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
07-80.162
Publication
Bulletin criminel 2007 N° 39 p. 248
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 7 févr. 2007, n° 07-80.162, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Mandat d'arret europeen ; Exécution ; Procédure ; Chambre de l'instruction ; Pouvoirs ; Demande d'information complémentaire à l'Etat d'émission ; Nécessité ; Cas

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

En application de l'article 695-33 du code de procédure pénale, il appartient aux juges de demander à l'Etat d'émission d'un mandat d'arrêt européen visant une personne bénéficiant en France du statut de réfugié politique les informations complémentaires nécessaires sur le sort réservé à l'interessé à l'issue de sa peine au regard de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et de la Convention de Genève du 28 juillet 1951

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 3 janvier 2007, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 février 2007.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 2007 N° 39 p. 248

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 07-80.162

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000017778227.

Titrage officiel

MANDAT D'ARRET EUROPEEN - Exécution - Procédure - Chambre de l'instruction - Pouvoirs - Demande d'information complémentaire à l'Etat d'émission - Nécessité - Cas

Sommaire officiel

En application de l'article 695-33 du code de procédure pénale, il appartient aux juges de demander à l'Etat d'émission d'un mandat d'arrêt européen visant une personne bénéficiant en France du statut de réfugié politique les informations complémentaires nécessaires sur le sort réservé à l'interessé à l'issue de sa peine au regard de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et de la Convention de Genève du 28 juillet 1951

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept février deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

3CASSATION sur le pourvoi formé par X... Gharman, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 3 janvier 2007, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires portugaises, en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;

4Vu le mémoire personnel produit ;

5Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 4-6 de la décision-cadre du 13 juin 2002 et des articles 695-24,695-32-2,591 et 593 du code de procédure pénale :

6Attendu que, pour écarter l'argumentation de Gharman X..., ressortissant iranien, qui, s'opposant à sa remise aux autorités judiciaires portugaises en application d'un mandat d'arrêt européen délivré aux fins d'exécution d'une décision judiciaire le condamnant à une peine de huit ans d'emprisonnement du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants, revendiquait le bénéfice des dispositions de l'article 4-6 de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 13 juin 2002, l'arrêt retient que ce texte, qui édicte des motifs facultatifs de refus d'exécution d'un mandat d'arrêt européen, est transposé à l'article 695-24 du code de procédure pénale en vertu duquel seuls les ressortissants français peuvent être bénéficiaires de cette disposition et ce, à la condition que les autorités françaises compétentes s'engagent à faire procéder elles-mêmes à l'exécution de la peine ;

7Attendu qu'en se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

8D'ou il suit que le moyen ne saurait être admis ;

9Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 591,593 du code de procédure pénale,8 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme :

10Attendu que, pour rejeter les articulations du mémoire qui faisaient valoir que la remise de Gharman X... aux autorités portugaises porterait atteinte aux droits qu'il tient des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'arrêt relève, d'une part, qu'il était présent lors du jugement et de la lecture de la décision du 16 janvier 2004 prononçant à son encontre une peine de huit ans d'emprisonnement et huit ans d'interdiction du territoire, devenue irrévocable le 27 avril 2006 et, d'autre part, que la remise ne constituait pas une atteinte disproportionnée aux droits de la vie privée et familiale du demandeur ;

11Attendu qu'en l'état de ces motifs la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

12D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

13Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 591,593 du code de procédure pénale, de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme,32 et 33 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, du préambule de la décision-cadre du 13 juin 2002 :

14Vu les articles 593 et 693-33 du code de procédure pénale ;

15Attendu que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

16Attendu que, pour répondre à l'argumentation du demandeur qui faisait valoir dans son mémoire qu'il craignait d'être renvoyé en Iran après avoir exécuté sa peine au Portugal, l'arrêt se borne à rappeler dans son dispositif que Gharman X... bénéficie en France du statut de réfugié ;

17Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans faire application des dispositions de l'article 695-33 du code de procédure pénale qui permettait aux juges de demander à l'Etat d'émission les informations complémentaires nécessaires sur le sort qui serait réservé à l'intéressé à l'issue de sa peine au regard notamment des dispositions tant de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme que de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 auxquels la France et le Portugal sont parties, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision ;

18D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

19Par ces motifs :

20CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 3 janvier 2007, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

21RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

22ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

23Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

24Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Pelletier, Mme Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, MM. Corneloup, Pometan, Guérin, Bayet conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron conseillers référendaires ; Avocat général : M. Mouton ; Greffier de chambre : Mme Daudé ;

25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
07-80.162
Publication
Bulletin criminel 2007 N° 39 p. 248
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 7 févr. 2007, n° 07-80.162, publié au Bulletin

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