Cass. crim., 7 février 2017, n° 16-86.926
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 7 février 2017, 16-86.926, Publié au bulletin
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 7 février 2017
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Cassation
- Pourvoi
- 16-86.926
- Publication
- Publié au Bulletin
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2017: CR00327
Titrage officiel
CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Appel des ordonnances du juge d'instruction - Ordonnance de mise en accusation - Appel de la personne mise en examen - Renvoi devant la cour d'assises - Décision - Obligation
Sommaire officiel
Il résulte des articles 214 et 215 du code de procédure pénale que la chambre de l'instruction, saisie de l'appel d'une ordonnance de mise en accusation, doit apprécier par elle-même s'il existe à l'encontre d'une personne mise en examen des charges suffisantes d'avoir commis un crime et ordonner son renvoi devant la cour d'assises. Méconnaît ces dispositions la chambre de l'instruction qui se borne à rejeter cet appel et à confirmer ladite ordonnance sans ordonner la mise en accusation et le renvoi du mis en examen devant la cour d'assises
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 214
- Code de procédure pénale, article 215
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 593
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Le procureur général près la cour d'appel de Cayenne,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel en date du 31 octobre 2016, qui a confirmé le renvoi de M. Romuald X...devant la cour d'assises de la Guyane sous l'accusation de meurtre ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 janvier 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Ricard, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller RICARD et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 214, 215, 593 du code de procédure pénale ;
Vu les articles 214 et 215 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il appartient à la chambre de l'instruction, saisie de l'appel d'une ordonnance de mise en accusation, d'apprécier par elle-même s'il existe à l'encontre de la personne mise en examen des charges suffisantes d'avoir commis un crime et d'ordonner son renvoi devant la cour d'assises ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X... a été mis en examen du chef de meurtre commis sur la personne de Steven Y... ; qu'à l'issue de l'information, le juge d'instruction a ordonné son renvoi devant la cour d'assises de ce chef ; que le mis en examen a relevé appel de cette ordonnance ;
Attendu que, pour rejeter cet appel, l'arrêt retient qu'il résulte de la procédure, d'une part, l'existence d'indices concordants établissant un lien de causalité certain entre les violences portées par M. X... à la victime et le décès de cette dernière, d'autre part, la réunion d'éléments concordants de nature à présumer, chez l'auteur de ces agissements, une intention homicide, lesquels découlent de la localisation des violences commises, sur une partie vitale de la victime et du recours à une arme par destination, susceptible de causer la mort ; que les juges en déduisent qu'il convient de déclarer l'appel du mis en examen non-fondé, de le rejeter et de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Cayenne, en date du 31 octobre 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Cayenne, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Cayenne et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept février deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et Mme Guichard greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
Source
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